Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 01 Mars 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30/24
N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P32V
Décision déférée du 05 Avril 2023
- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2022J369
DEMANDEUR
Monsieur [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assisté de Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hannah DASSA, substituant Me Jérôme MARFAING DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 02 Février 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mars 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 24 janvier 2017, la SARL CCR, dont M. [D] [B] est le gérant, a ouvert un compte professionnel dans les livres de la Banque populaire occitane.
Le 12 janvier 2018, M. [B] s'est porté caution solidaire de tous les engagements souscrits par sa société dans la limite de 50 000 euros et pour une durée de 10 ans.
Le 16 octobre 2018, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL CCR puis prononcé la clôture pour insuffisance d'actif le 2 septembre 2020.
Par acte du 28 avril 2022, la Banque populaire occitane a fait assigner M. [B] en sa qualité de caution devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement du solde du compte professionnel restant dû.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal a :
- rejeté la demande d'expertise graphologique,
- condamné M. [B] à payer les sommes de :
37 437,70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022, date de l'assignation et jusqu'au parfait règlement,
500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a interjeté appel de cette décision le 5 mai 2023.
Par acte du 6 décembre 2023, il a fait assigner la Banque populaire occitane en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, en ce qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation économique et personnelle,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2024 soutenues oralement à l'audience du 2 février 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Banque populaire occitane demande à la première présidente de :
- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [B],
- débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, M. [D] [B] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel en se prévalant notamment de conséquences manifestement excessives.
Mais lors de l'audience du 15 février 2023, à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue, il n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire de sorte qu'il n'est recevable qu'à soulever l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.
Il prétend à cet égard que depuis le jugement son état de santé s'est très sensiblement dégradé l'empêchant de reprendre toute activité avec pour conséquence une détérioration de sa situation économique.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que M. [B] a cessé son activité de chauffeur routier en raison d'un accident du travail survenu le 22 avril 2022.
Et l'intéressé ne produit que deux arrêts de prolongation du 28 juillet 2023 au 25 août 2023 et du 27 octobre 2023 au 1er décembre 2023, sans communiquer l'arrêt de travail initial ni les éventuels arrêts de prolongation qui s'en sont suivis.
Il ne permet donc pas à la juridiction de vérifier ses assertions selon lesquelles il aurait dû reprendre une activité professionnelle au printemps 2023.
Les autres pièces qu'il fournit et notamment médicales ne font en effet que confirmer qu'il n'a pas repris le travail depuis son accident et que son état continue de s'altérer sans constituer pour autant un élément nouveau depuis le 5 avril 2023.
Il en est de même s'agissant des conséquences financières afférentes, M. [B] ayant connaissance du montant de l'indemnité journalière versée laquelle ne semble pas avoir évolué tout comme ses charges qui étaient également connues.
Ainsi, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, la demande de M. [D] [B] sera déclarée irrecevable.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la demande de M. [D] [B],
Le condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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