Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 novembre 2022. 2105664
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2105664
Date de décision :
25 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, M. A demande au tribunal de prendre acte de ce que le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré un titre de séjour et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par décision en date du 30 juillet 2021, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A, la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'il sollicitait, laquelle, de surcroît, a été renouvelée le 26 juillet 2022. Par suite, et ainsi que l'admet le requérant, ses conclusions tendant à ce que soit annulée la décision portant refus d'enregistrement de sa demande et à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à cet enregistrement sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur ce fondement, est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2105664
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