Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00965 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUTR
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[P] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [R] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 1er Juillet 2024, prorogé au 13 Septembre 2024.
JUGEMENT : avant dire droit
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 07/07/2022, Mme [P] [L], exerçant la profession de conseiller funéraire, a transmis à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une épicondylite droite sévère fissuraire invalidante.
Le certificat médical initial dressé le 01/07/2022 mentionne également une « épicondylite coude droit fissuraire invalidante » et fait état d’une première constatation à la date du 02/05/2022.
Dans le cadre de l’instruction de cette maladie, inscrite sous le tableau n°57 des maladies professionnelles, la CPAM a procédé par voie de questionnaires et d‘enquête administrative.
Sur la base du colloque médico administratif, lequel relevait que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la CPAM a transmis le dossier pour avis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 31/01/2023, le CRRMP de Bretagne a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en l’absence de relation directe entre la maladie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Suivant courrier du 20/03/2023, la CPAM a notifié à Mme [P] [L] le rejet de sa demande de reconnaissance de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels au regard de cet avis défavorable.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable, laquelle, en sa séance du 20/07/2023, a rejeté son recours gracieux, Mme [P] [L] a, suivant requête déposée au greffe le 22/09/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15/03/2024.
Comparant en personne, Mme [P] [L] sollicite la reconnaissance de la maladie déclarée au titre d’une maladie professionnelle.
Elle souligne notamment les erreurs et approximations rapportées dans les documents de l’organisme et considère que les conditions du tableau de maladies professionnelles n°57 sont remplies dès lors qu’elle portait des charges lourdes dans le cadre de l’exécution de ses tâches de travail, dont il n’a pas été tenu compte lors de l’enquête administrative, outre que l’employeur a minimisé les mouvements qu’elle effectuait.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, que son représentant a développées oralement, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le tribunal de :
- ordonner la saisine d’un second CRRMP en application de l’article R. 142 – 17 – 2 du Code de la sécurité sociale,
- débouter Mme [P] [L] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [P] [L] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/07/2024, puis prorogée au 13/09/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Lorsque les conditions précitées du tableau font défaut ou que la maladie n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Il résulte en outre des dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
- le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
- la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
- la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse (alinéa 5 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale).
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [P] [L] a été instruite au regard du tableau n°057 ABM 77C des maladies professionnelles, s’agissant d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non un syndrome du tunnel radial.
À ce titre, le tableau n°57 des maladies professionnelles fixe le délai de prise en charge à 14 jours et la liste limitative des travaux suivantes : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. »
Suivant colloque médico administratif, le service médical de l’organisme a estimé que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas respectée, la condition médicale et le délai de prise en charge n’étant quant à eux pas en débat.
Le CRRMP de Bretagne ayant rendu un avis défavorable le 31/01/2003, la CPAM ne pouvait alors prendre en charge la pathologie présentée par Mme [P] [L] au titre de la législation professionnelle et était fondée à notifier un rejet.
La requérante conteste cette position estimant qu’elle remplit l’ensemble des conditions du tableau et que sa maladie est en lien direct avec son activité professionnelle.
À ce titre, elle évoque notamment le port de charges lourdes à propos du port de plaques funéraires dans deux points de vente, du port de seaux d’eau et du port de défunts. Elle décrit également des tâches de rangement, de nettoyage et d’entretien impliquant de la manipulation.
Elle avait indiqué ces tâches dans son questionnaire précisant qu’elle effectuait des mouvements de préhension et d’extension de la main sur l’avant-bras ou de pro supination 2,5 heures par jour à raison de 2,5 jours par semaine.
Dans le cadre de l’enquête administrative, elle confirmait la manipulation de défunts, précisant être amenée à aider les collègues, ainsi que les tâches de nettoyage et de rangement dans les deux points de vente impliquant de la manipulation d’objets (seaux d’eau, plaques, vases en granit…).
Elle indiquait réaliser ces mouvements tous les jours sans donner de plus amples informations sur le nombre d’heures.
Tant dans le cadre de son questionnaire que de l’enquête administrative, son employeur précisait quant à lui que s’il est exact que Mme [P] [L] pouvait être amenée à effectuer des tâches de ménage et de rangement impliquant des mouvements de l’avant-bras ou à aider les porteurs dans le déplacement du défunt, ces tâches étaient cependant très ponctuelles et les mouvements de préhension n’étaient pas répétitifs.
Il expose ainsi que, depuis le début de son activité en mars 2021, elle n’a accompagné les porteurs qu’une dizaine de fois, et qu’elle n’était amenée à effectuer des tâches de ménage et de manipulation des plantes et objets qu’occasionnellement, une fois par semaine.
Il ressort par ailleurs des éléments du débat, non démentis, qu’en sa qualité de conseiller funéraire, Mme [P] [L] était également amenée à effectuer de nombreuses tâches administratives, notamment lors des décès (deux à trois par semaine) : entretien avec la famille pour l’organisation des obsèques, démarches administratives, accompagnement des familles, accueil des clients sur les points de vente, ce qui constituait 40 % de son temps de travail.
Il est constant que ces tâches n’impliquaient pas de mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Aussi, il ressort de ces éléments que la condition relative à la liste des tâches limitatives n’est pas remplie, Mme [P] [L] ne communiquant aucun document utile de nature à contredire les déclarations de l’employeur et les constats effectués par l’organisme et à établir le caractère répétitif des mouvements allégués.
Ce faisant, c’est à juste titre que la CPAM a orienté l’instruction du dossier vers un CRRMP.
Dès lors que Mme [P] [L] soutient qu’il existe un lien direct entre son travail habituel et sa maladie et qu’il existe un différend sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de celle-ci dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L. 461 – 1 précité, il y a lieu de saisir un second CRRMP pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un CRRMP, qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, est immédiatement exécutoire (Civ. 2e, 20/9/2018, n° 17-14.247).
PAR CES MOTIFS
Le pôle social, statuant après débats en audience publique, par décision avant dire droit rendue contradictoirement et mise à disposition au greffe de la juridiction,
SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie aux fins de :
1. prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;
2. procéder comme il est dit à l'article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale ;
3. donner son avis sur la reconnaissance de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » du 02/05/2022 dont souffre Mme [P] [L] au titre de la législation professionnelle, et dire s'il existe un lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de la victime ;
4. faire toutes observations utiles ;
ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine de communiquer à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier complet auquel il sera joint copie de la présente décision ;
DIT que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties et des dépens jusqu'à ce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ait rendu son avis ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente
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