Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/07185 - N Portalis DB3S-W-B7I-Z2QW
MINUTE: 24/1820
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [O]
née le 25 Janvier 1966 au CAMEROUN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d'hospitalisation : L'EPS DE [4]
Présente assistée de Me Thierry MEUROU, avocat commis d'office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [V] [O]
Présent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 septembre 2024
Le 02 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [O].
Depuis cette date, Madame [L] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'EPS DE [4].
Le 06 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 septembre 2024.
A l'audience du 12 septembre 2024, Me Thierry MEUROU, conseil de Madame [L] [O], a été entendu en ses observations.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [L] [O] présentée par [V] [O] le 01 09 2024 en qualité de frère;
Vu le certificat médical initial établi le 02 09 2024 par le Dr [S] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [4] en date du 03 09 2024 à effet au 02 09 2024 prononçant l’admission de [L] [O] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 03 09 2024 par le Dr [C];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 05 09 2024 par le Dr [F];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 05 09 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [O];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 06 09 2024;
Vu l’avis motivé établi le 09 09 2024 par le Dr [M];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 11 09 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 12 09 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[L] [O] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [4] sans son consentement le 02 09 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical initial établi le 02 09 2024 par le Dr [S] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : idées délirantes de persécution avec risques de mise en danger, altération du jugement et refus de l’hospitalisation.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment une présentation négligée, une irritabilité de l’humeur, un propos diffluent et désorganisé, un vécu de persécution par rapport à l’équipe soignante et son fils, des phénomènes hallucinatoires, une anosognosie totale et une ambivalence aux soins et concluaient que la prise en charge de [L] [O] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 09 09 2024 constatait que la patiente était hostile, dans l’opposition, d’humeur irritable, qu’elle avait un comportement fluctuant dans le service, n’avait pas conscience de ses troubles et acceptait passivement les soins.
L’avis précisait que l’état de santé de [L] [O] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, [L] [O] déclarait que ça se passait bien et ne pouvait dire pourquoi elle avait été hospitalisée. Elle précisait que ce n’était pas la première fois qu’elle était hospitalisée en psychiatrie et disait avoir arrêté de prendre son traitement car elle ne le supportait pas. Elle avait été diagnostiquée bipolaire en 2012 et avait souffert d’un burn out il y a un ou deux ans. Le traitement qu’elle prenait à l’hôpital, elle le supportait bien. Elle ajoutait qu’elle aimerait rentrer chez elle et retrouver ses enfants. Elle était sans activité professionnelle. Elle déplorait enfin la « méthode » et précisait que son psychiatre lui avait conseillé de partir de chez elle.
La mère de madame, présente à l’audience, souhaite que sa fille soit bien et en bonne santé et qu’elle prenne son traitement.
Le conseil de [L] [O] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [L] [O] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [L] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [L] [O]
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 septembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :
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