Cour de cassation, 26 janvier 1994. 93-83.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.362
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Julien, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1993, qui, pour contravention de vitesse excessive hors agglomération, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant un mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifie son refus d'aménager la peine de suspension de permis de conduire ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattue devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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