Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 octobre 1997. 95-43.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.799

Date de décision :

15 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Soprosec Justin X..., dont le siège est 9, place Charles Beraudier, 69009 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Jean Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la SNC Soprosec Justin X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... au service de la société Jambon d'Aoste puis de la société Soprosec Justin X... depuis le 1er août 1992 a été licencié le 4 février 1993 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié, alors, selon le moyen, que sont constitutives d'une faute grave privative des indemnités de rupture, au sens de l'article L. 122-8 du Code du travail, les injures proférées par un cadre à l'égard des membres du personnel, peu important le fait que celles-ci comportent ou non une imputation précise ou un dénigrement et aient été ou non tenues sérieusement; que la cour d'appel qui, pour dire abusif le licenciement de M. Y..., s'est déterminée par le fait que les injures relatées par ceux qui en étaient l'objet ou les témoins ne comportaient aucune imputation précise ou dénigrement et avaient pu n'être que des plaisanteries de fin de banquet, n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel qui a estimé que les faits imputés au salarié appartenaient au domaine de la simple plaisanterie de fin de banquet, a pu décider qu'ils ne constituaient pas une faute; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soprosec Justin X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-15 | Jurisprudence Berlioz