Cour de cassation, 03 février 1998. 96-11.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.439
Date de décision :
3 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Georges Y...
F...,
2°/ Mme Marie-Claire X..., épouse Y...
F..., demeurant ensemble ... de la Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre civile), au profit :
1°/ de M. Jean-Claude C..., demeurant ... et Ary Leblond, 97460 Saint-Paul, et actuellement Pharmacie de la Vallée du Tir à Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
2°/ Mme A...
D...
G...
B..., née Z...
E... Chong, demeurant 28 lotissement Les Coquerets II Grande Montée, 97438 Sainte-Marie, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y...
F..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 15 mars 1992, Mme Lock G...
B... a reconnu devoir à M. C... une somme de 2 670 000 francs, solde restant dû sur un prêt de 3 600 000 francs qu'il lui avait consenti pour ses besoins personnels;
que, dans le même acte, les époux Y...
F... ont déclaré se porter cautions solidaires pour garantir le remboursement de ce solde;
que, par la suite, M. C... a assigné la débitrice principale et les cautions en paiement;
que Mme Lock G...
B... a soutenu que le prêt était nul, comme ayant une cause illicite, les sommes prêtées étant destinées à être jouées sur des hippodromes;
que les époux Y...
F... ont, en ce qui les concerne, invoqué la nullité de leur engagement pour erreur sur la solvabilité de Mme Lock G...
B..., celle-ci les ayant incités à se porter cautions en se prévalant d'un prétendu contrat conclu avec la société VMC et devant lui procurer d'importants revenus;
qu'ils ont soutenu subsidiairement que leur engagement était nul, en raison de la nullité du prêt pour le motif invoqué par Mme Lock G...
B...;
qu'en cause d'appel, ils ont sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile par eux déposée contre Mme Lock G...
B... du chef d'escroquerie et ont repris, à titre subsidiaire, les moyens par eux invoqués en première instance;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis, 8 décembre 1995) a accueilli la demande de M. C... formée contre les époux Y...
F... ;
Attendu, d'abord, que, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à leur examen, les juges du fond ont retenu qu'il n'était pas établi que les sommes prêtées aient été destinées à être jouées sur les hippodromes;
que, par ce seul motif, ils ont légalement justifié leur décision de ce chef;
que le moyen, pris, en sa première branche, d'un défaut de base légale et, en sa seconde branche, d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ne saurait donc être accueilli ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la plainte était dirigée non pas contre M. C..., mais seulement contre Mme Lock G...
B..., a écarté la demande de sursis à statuer;
que cette constatation rend inopérant le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, d'une dénaturation de la plainte en raison de l'affirmation selon laquelle celle-ci ne faisait aucune allusion au cautionnement et d'une absence de motivation de l'énonciation aux termes de laquelle il n'apparaissait pas que cette plainte ait connu une suite ;
Attendu, enfin, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que les époux Y...
F... n'établissaient pas que, lors de leur engagement, ils s'étaient trompés sur la solvabilité de Mme Lock G...
B... et qu'il leur aurait appartenu, compte tenu de l'importance de la dette de cette dernière envers M. C..., de prendre "un minimum de précautions" avant de se porter cautions solidaires;
que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision;
qu'en sa troisième branche, le moyen est donc sans fondement ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y...
F... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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