Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°383
N° RG 21/02399 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RRVM
Mme [T] [D]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE
Sur appel du jugement du CPH de NANTES Section Agriculture du 25/03/2021 - RG F19/00908
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Jean-David CHAUDET
-Me Elodie STIERLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2024
En présence de Madame [B] [H], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [T] [D]
née le 11 Février 1971 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES
Mme [T] [D] a été engagée le 2 novembre 1992 par la caisse mutuelle de réassurance agricole Groupama Loire-Océan, devenue Groupama Loire-Bretagne, selon contrat d'adaptation, en qualité de secrétaire de bureau local, avec titularisation aux termes d'un stage de formation de six mois sur un poste de conseillère au sein de l'agence locale de [Localité 7].
En 2004, elle est devenue chargée de clientèle - commercial spécialisé, fonction qu'elle a exercée à compter de 2013 au sein de l'agence de Vertou, et qu'elle occupera jusqu'au terme de la relation de travail.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 (Ccnsa) et l'accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999.
Un arrêt de travail a été prescrit à Mme [D] du 4 mai 2017 au 8 janvier 2018.
Le 11 janvier 2018, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [D] apte à la reprise de son poste avec des aménagements à savoir une reprise à mi-temps thérapeutique, hors agence et sans objectifs commerciaux.
Mme [D] a postulé sur des postes dans le cadre de mouvements internes pour lesquels sa candidatures n'a pas été retenue.
Elle a repris dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 11 janvier au 26 février 2018 dans les locaux de l'agence de [Localité 6].
Le 26 février 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et a formulé des indications de reclassement dans un poste sans objectifs commerciaux et à l'extérieur de l'agence de Vertou.
Mme [D] a de nouveau été placée en arrêt de travail du 27 février 2018 au 20 novembre 2018.
Le 13 mars 2018, le médecin traitant de Mme [D] lui a prescrit des arrêts de travail pour maladie professionnelle.
Le 11 avril 2018, Mme [D] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle ce dont la MSA de Loire Atlantique Vendée a informé Groupama Loire Bretagne par courrier du 24 avril 2018.
Groupama Loire-Bretagne a procédé à des recherches de reclassement et a identifié deux postes compatibles avec le profil professionnel de Mme [T] [D] :
- Un poste de Télé-gestionnaire sinistres auto, situé à [Localité 8] ;
- Un poste de Conseiller CRC situés à [Localité 10] ou à [Localité 9].
Les délégués du personnel, consultés sur ces postes, ont émis le 23 mai 2018 un avis défavorable.
Par courrier du 31 mai 2018, Groupama Loire-Bretagne a proposé à Mme [T] [D] le poste de «Télégestionnaire sinistres matériels auto ».
Mme [T] [D] a refusé la proposition en raison de la perte de rémunération attachée à ce poste.
Par courrier en date du 13 août 2018, elle a réitéré sa demande d'une autre proposition de reclassement.
Elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 septembre 2018.
Par courrier du 24 septembre 2018, la caisse lui a notifié son licenciement, pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement.
La MSA a notifié à Mme [D] et à son employeur sa décision de refus de prise en charge de la maladie de Mme [D] au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 2 avril 2019.
Le 24 septembre 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Dire et juger que :
- la Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne- Pays de Loire a manqué a ses obligations en matière d'exécution loyale du contrat de travail, de sécurité et de reclassement,
- le licenciement dont Mme [D] a fait l'objet est dénué de cause réelle et sérieuse,
'Requalifier les fonctions de Mme [D] en chargé d'affaires d'entreprise, classe 5, qualification cadre,
' Constater l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [D],
' Condamner la Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
- 9.177 € bruts, sauf à parfaire, de rappel de salaire sur rémunération variable,
- 917 € bruts, sauf à parfaire, de congés payés afférents,
- 1.500 € nets, sauf à parfaire, de rappel de salaire sur la période d'arrêt maladie,
- 150 € nets sauf à parfaire, de congés payés afférents,
- 1.000 € nets de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard dans le paiement des salaires,
- 10.000 € bruts de rappel de salaire en conséquence de la requalification des fonctions de Mme [D],
- 1.000 € bruts de congés payés afférents,
- 15.000 € nets de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- 100.000 € nets, à titre principal, de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail,
- 100.000 € nets, à titre subsidiaire, de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail qui ne saurait recevoir application en raison de son inconventionalité,
- 64.400 € nets, à titre infiniment subsidiaire, de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 13.925,52 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.392,55 € bruts de congés payés afférents,
- 1.000 € nets, sauf à parfaire, de complément d'indemnité de licenciement,
- 1.500 € nets a titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la remise tardive des éléments de fin de contrat,
- 3.000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- entiers dépens de la présente instance,
' La condamner également à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, et tous documents conformes à la décision à intervenir, et assortir cette obligation d'une astreinte de 100 € par jour de retard, le conseil de prud'hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte,
' Dire que :
- ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
- les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil,
' Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [D] à la somme de 3.481,38 €, sauf à parfaire, et le préciser dans la décision à intervenir,
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit,
' Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société défenderesse.
Par jugement du 25 mars 2021, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' dit que :
- la Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire n'avait pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
- l'inaptitude au poste de Mme [D] ne présentait pas une origine professionnelle,
- le licenciement pour inaptitude de Mme [D] était justifié par une cause réelle et sérieuse,
' débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,
' débouté la Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [D] aux entiers dépens.
Mme [D] a interjeté appel le 16 avril 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021 suivant lesquelles Mme [D] demande à la cour de :
' Recevoir Mme [D] en son appel, y faire droit,
' Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 25 mars 2021en ce qu'il a débouté Mme [D] de toutes ses demandes : rappel de salaire sur rémunération variable et congés payés afférents, rappel de salaire sur la période d'arrêt maladie et congés payés afférents, dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard dans le paiement des salaires, rappel de salaire en conséquence de la requalification des fonctions de Mme [D] et congés payés afférents, dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la remise tardive des éléments de fin de contrat,
Ce faisant,
' Juger :
- que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-pays de Loire a manqué a ses obligations en matière d'exécution loyale du contrat de travail, de sécurité et de reclassement,
- et requalifier les fonctions de Mme [D] en chargé d'affaires d'entreprise, classe 5, qualification cadre,
- professionnelle l'origine de l'inaptitude de Mme [D],
- le licenciement dont Mme [D] a fait l'objet dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
- 9.177 € bruts, sauf à parfaire, de rappel de salaire sur rémunération variable,
- 917 € bruts, sauf à parfaire, de congés payés afférents,
- 1.500 € nets, sauf à parfaire, de rappel de salaire sur la période d'arrêt maladie,
- 150 € nets sauf à parfaire, de congés payés afférents,
- 1.000 € nets de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard dans le paiement des salaires,
- 11.064,42 € bruts de rappel de salaire en conséquence de la requalification des fonctions de Mme [D],
- 1.106,44 € bruts de congés payés afférents,
- 15.000 € nets de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- 100.000 € nets, à titre principal, de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail,
- 100.000 € nets, à titre subsidiaire, de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail qui ne saurait recevoir application en raison de son inconventionalité,
- 64.400 € nets, à titre infiniment subsidiaire, de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 11.610,42 € d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.161,44 € bruts de congés payés afférents,
- 1.000 € nets, sauf à parfaire, de complément d'indemnité de licenciement,
- 1.500 € nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la remise tardive des éléments de fin de contrat,
- 3.000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' La condamner également à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, et tous documents conformes à la décision à intervenir, et assortir cette obligation d'une astreinte de 100 € par jour de retard,
' Juger que :
- ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
- les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil,
- à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société défenderesse,
' Condamner la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, suivant lesquelles la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 8],
Par conséquent,
' Débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
- rappel de salaire sur prime variable d'un montant de 9.177 € bruts et 917 € au titre des congés payés afférents,
- rappel de salaire sur la période d'arrêt maladie d'un montant de 1.500 € nets et 150 € au titre des congés payés afférents,
- dommages et intérêts pour non-paiement de la totalité des salaires à hauteur de 1.000 € nets,
- rappel de salaire au titre du minima conventionnel classe 5 à hauteur de 11.064,42 € bruts à titre de rappel de salaire et 1.106,44 € bruts au titre des congés payés afférents,
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat formulée à hauteur de 15.000 € nets,
- indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 11.610,42 € et 1.161,04 € au titre des congés payés afférents,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat à hauteur de 1 500 €,
- remise des documents de fin de contrat sous astreinte,
A titre subsidiaire, si le conseil des prud'hommes devait retenir l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [D], et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Retenir la somme de 6.123,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' Limiter le montant des dommages et intérêts octroyés à la somme de 3 mois de salaire,
En tout état de cause,
' Condamner Mme [D] à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouter Mme [D] de sa demande de sa demande de 3.000 € fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de salaire sur prime variable
Mme [D] expose ne pas avoir percu la rémunération variable relative à l'année 2018 et sollicite un rappel de salaire sur rémunération variable pour un montant de 9 177 € bruts, correspondant à une année de rémunération variable.
Elle ne vise ni disposition contractuelle régissant une telle rémunération variable ni disposition conventionnelle.
Elle communique les comptes rendus d'évaluation annuelle portant sur les années 2013, 2014 et 2015 lesquels fixent des objectifs qualitatifs à Mme [D] et ses bilans individualisés pour les années 2014 et 2016 sur lesquels figure le versement d'une rémunération variable de 7 374,99 euros bruts en 2014 et de 11 139,13 euros bruts en 2016. Ses bulletins de paie mentionnent chaque mois travaillé un intéressement commercial.
Les bulletins de salaire versés aux débats établissent que Mme [D] a bénéficié d'un maintien de salaire en complément des indemnités journalières de sécurité sociale, pendant l'ensemble de sa période d'arrêt de travail du 4 mai 2017 au 8 janvier 2018, et qu'il a été procédé en 2018 à une régularisation de ce maintien pour l'année 2017 afin de tenir compte du complément de rémunération variable tel que prévu par les dispositions de l'article 38 de l'accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999.
Ces dispositions conventionnelles prévoient que pour toute absence supérieure à 3 mois l'assiette servant de base au calcul de l'indemnisation versée pendant le congé maladie inclut la rémunération variable annuelle moyenne perçue au titre des 3 derniers exercices connus précédant le début de l'arrêt de travail.
Selon l'article 38 de l'accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999 :
'Si le congé maladie ouvre droit au versement d'indemnités journalières par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole, l'employeur verse au salarié titularisé, dès le premier jour d'absence, une rémunération de façon à garantir le salaire net qu'il aurait perçu en travaillant, déduction faite des indemnités versées par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole et éventuellement par les régimes de prévoyance financés en tout ou partie par l'employeur ainsi que, le cas échéant, des indemnités journalières versées par un tiers responsable ou son assureur.
Toutefois, lorsque l'absence est inférieure à 4 jours, la condition de versement d'indemnités journalières n'est pas requise; celle-ci ouvre donc également droit à une indemnisation par l'employeur des le premier jour d 'absence.
Pour toute absence supérieure à 3 mois, l'assiette servant de base au calcul de l'indemnisation versée pendant le congé de maladie inclut, pour le personnel rattaché à une fonction commerciale, et proportionnellement à la durée de l'absence, la rémunération variable annuelle moyenne perçue au titre des 3 derniers exercices connus précédant le début de l'arrêt de travail.'
L'arrêt de travail de Mme [D] ayant pris fin le 8 janvier 2018, elle ne pouvait bénéficier de ces dispositions au delà de cette date, et ce pour la période antérieure à sa déclaration d'inaptitude.
S'agissant de la période postérieure à son avis d'inaptitude, l'employeur étant tenu de reprendre le paiement du salaire à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, cette reprise du paiement du salaire s'entend du salaire fixe et du salaire variable. Le fait que la salariée ait été sur cette même période en arrêt de travail lui permet en outre de prétendre au bénéfice des dispositions conventionnelles de l'article 38 de l'accord national qui prévoient de prendre en compte la rémunération variable dans le maintien de salaire.
Les bulletins de paie produits ne mentionnent que le maintien du salaire de base. Dès lors, Mme [D] est bien fondée à solliciter un rappel de salaire au prorata de l'obligation légale et conventionnelle de maintien de salaire incombant à l'employeur c'est-à-dire de onze mois sur douze et la condamnation de la caisse à payer à Mme [D] la somme de 8 412,25 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire sur la période d'arrêt de travail :
Mme [T] [D] sollicite la somme de 1 500 € nets au titre du complément de salaire sur la période d'arrêt maladie, « sauf à parfaire » exposant qu'au cours de la période d'arrêt de travail pour maladie, elle n'a pas perçu le montant des indemnités journalières de Sécurité Sociale qu'elle aurait dû percevoir au regard du manque à gagner sur la rémunération variable. Elle fait valoir que la déclaration de salaire et donc la base de salaire à prendre en compte par la CPAM au titre des indemnités journalières n'a pas intégré le montant relatif à la participation en violation des dispositions conventionnelles.
Toutefois, la régularisation opérée concernant l'année 2017 et la condamnation prononcée concernant l'année 2018 ont rétabli Mme [D] dans ses droits afin qu'elle perçoive l'intégralité de son salaire sur la période d'arrêt de travail. Le fait que le salaire déclaré pour le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale n'ait le cas échéant pas intégré la rémunération variable a été compensé par le complément de salaire versé par l'employeur en vertu des dispositions conventionnelles et auquel il est condamné de sorte que la perte alléguée n'est pas démontrée.
La demande formée à ce titre est en conséquence rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts en raison des conséquences du non paiement de la totalité des salaires :
Mme [D] sollicite la somme de 1 000 € nets à titre de dommages et intérêts considérant que les sommes dues ne lui ont pas été versées aux échéances des salaires dus.
Pour l'année 2017, l'employeur a procédé à une régularisation par des versements intervenus de décembre 2017 à avril 2018, soit avec au plus dix mois de retard.
Le préjudice résultant de la perception tardive d'un salaire ou de substituts sera réparé par l'allocation de la somme de 500 euros.
Pour l'année 2018, la créance bénéficiera des intérêts moratoires qui indemnise pleinement la salariée du retard subi, en l'absence de caractérisation d'un préjudice distinct.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification des fonctions :
La qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci, au regard de la grille de classification fixée par la convention collective.
Mme [D] considère que les fonctions qu'elle occupait devaient relever de la qualification de chargé d'affaires d'entreprise et correspondre par conséquent à la classe 5 - statut cadre. Elle fait également valoir qu'elle effectuait le même travail avec des objectifs similaires sans pour autant percevoir de rémunération équivalente de sorte que l'application de la juste qualification relève du principe d'égalité de traitement.
Mme [D] expose que le marché artisan commerçant a été divisé en deux : les entreprises de 1 à 2 salariés d'une part, les entreprises de 3 à 10 salariés, d'autre part, avec des produits d'assurance à distribuer identiques, une même technicité, des objectifs similaires et des difficultés commerciales identiques. Selon elle, seuls les territoires cibles sont différents en raison de la densité des entreprises. Comme la densité des toutes petites entreprises (1-2) est plus forte que pour les grandes entreprises (3-10), le territoire pour la deuxième catégorie est plus important de manière à atteindre les mêmes potentiels. Elle considère que cette distinction constitue une inégalité de traitement dans la mesure où la qualification de chargé d'affaires entreprises ouvre droit à des primes annuelles plus élevées que celles prévues pour les chargés de clientèle artisans commerciaux prestataires de services.
L'employeur fait valoir qu'il existe une différence de niveau de classification entre les postes de chargé de clientèle et de chargé d'affaires entreprise car les dimensions de conseil, d'analyse et de surveillance du risque, ainsi que l'élaboration d'actions commerciales ne présentent pas le même niveau de technicité et d'autonomie.
En l'espèce, Mme [D] sollicite la qualification de chargé d'affaires entreprises mais ne communique toutefois aucune pièce de nature à établir qu'elle effectuait des tâches qui relevaient de la catégorie de chargé d'affaires entreprises.
S'agissant de la distinction de classification conventionnelle opérée entre les postes de chargé de clientèle et de chargé d'affaires entreprise , les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Les fiches de postes de chacun des emplois présentent des profils proches mais distincts dans la mesure où les dimensions de conseil, d'analyse et de surveillance du risque, ainsi que l'élaboration d'actions commerciales ne présentent pas le même niveau de technicité et d'autonomie.
Les fiches commerciales communiquées montrent que les normes d'activité et les objectifs commerciaux sont relativement proches entre les deux métiers, à l'exception du chiffre d'affaires et de la production brute qui sont supérieurs pour le métier de chargé d'affaires entreprises.
Alors que la charge incombe à Mme [D] de démontrer que les distinctions de traitement opérées par l'accord collectif sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, elle ne présente pas d'éléments de nature à établir une inégalité de traitement du fait de la distinction opérée par l'accord d'entreprise entre les entreprises de 1 à 2 salariés d'une part les entreprises de 3 à 10 salariés d'autre part en ce que, selon elle, les produits d'assurance à distribuer seraient identiques, et le poste présenterait une même technicité, des objectifs similaires et des difficultés commerciales identiques et en ce que seuls les territoires cibles seraient différents en raison de la densité des entreprises. Elle ne démontre donc pas que les considérations professionnelles invoquées ne justifieraient pas les différences de rémunération.
En outre, l'article 17 des dispositions conventionnelles applicables prévoit que les fonctions génériques visées à l'article 16 constituent la référence obligatoire pour chaque entreprise qui rattache l'ensemble de ses salariés. Il ne peut être créé de fonction générique spécifique au niveau de l'entreprise.
Lorsqu'un salarié effectue des missions relevant de deux fonctions génériques différentes, celui-ci doit être rattaché à la fonction qui correspond à son activité dominante en temps. En cas de durée équivalente, le salarié est rattaché à la fonction de la classe la plus élevée. »
Dans la mesure où Mme [D] ne démontre pas qu'elle effectue des missions relevant de deux fonctions génériques différentes, elle ne peut pas plus se prévaloir des dispositions de l'article 17 de l'accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999.
Sa demande de rappel de salaire au titre d'une requalification sollicitée sur ces fondements est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les manquements aux obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail :
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels ;
2°) des actions d'information et de formation ;
3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Mme [D] soutient avoir subi des conditions de travail difficiles notamment une charge importante de travail pour atteindre ses objectifs, une mise à l'écart en juillet 2016 au sein de l'agence de Vertou en ce que ses collègues de Vertou ne la saluaient plus, s'isolaient dans leur bureau quand elle arrivait, ne déjeunaient plus avec elle et ne prenaient plus de pause avec elle, refusaient qu'elle reçoive des clients à l'agence, ne postaient plus son courrier, procédaient à une rétention d'informations sur les prospects et agissaient en concurrence avec elle par la réalisation des rendez-vous professionnels à sa place et la validation de ses dossiers sans qu'elle en soit avertie
Elle invoque également avoir reçu en avril 2017 « des reproches et agressions verbales liées à l'achat de consommables de la part de ses collègues » et avoir été convoquée par son responsable en entretien le 4 mai 2017 qui a formulé des griefs infondés à son encontre. Elle expose ne pas avoir pu évoluer sur un autre poste au sein de l'entreprise pendant son arrêt de travail. Elle ajoute qu'en février 2018, alors qu'elle était affectée au sein de l'agence de [Localité 6], elle n'a pas reçu transmission des accès informatiques, ni d'un téléphone portable, ni des clés de l'agence ni de fourniture de travail.
Toutefois, les faits ainsi invoqués par Mme [D] pour considérer qu'elle a été exposée à un risque pour sa santé ne sont pas établis par les pièces produites consistant en un mail circulaire du 15 décembre 2016, des factures de consommables et un mail que Mme [D] s'est adressée à elle-même le 4 mai 2017.
Seul le courrier du médecin du travail en date du 23 février 2018 évoque la situation décrite par la salariée au sein de l'agence de [Localité 6] et alerte l'employeur sur ses obligations en ces termes : ' d'après Mme [D], elle ne s'est vu confier ni mission, ni tâche spécifique dans sa nouvelle situation professionnelle et est en tout état de cause sans poste attribué a ce jour. (...) Je proposais alors de réaliser une étude de poste et des conditions de travail de Mme [D] sur sa nouvelle affectation à [Localité 6]. Mr [L] manager de Mme [D], m 'a accueilli sur l'agence de Vertou le 31 janvier 2018 afin de réaliser l'étude de son poste et de ses conditions de travail. Il m'a informé à cette occasion avoir confié des tâches à Mme [D] pour occuper son temps de travail : réalisation de fichiers clients, prospection commerciale par téléphone. Tâches décrites comme temporaires et qui d'après lui ne sauraient en rien constituer un poste à temps plein.
Vous n'êtes pas sans savoir que la loi de modernisation sociale n° 2002- 73 du 17 janvier 2002 (article 169.1 70.1 73) confère à l'employeur de nouvelles responsabilités en matière de prévention des risques psychosociaux en particulier stress et souffrance mentale. Le rôle du médecin du travail exclusivement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Par santé, il convient d'entendre santé physique et santé mentale. Actuellement, le désoeuvrement lie à l'absence de tâches définies ainsi que l'isolement
professionnel lié au fait que Mme [D] semblerait ne pas pouvoir bénéficier d'un espace de travail personnel sur le site de [Localité 6] semble concourir à l'aggravation de son état de santé.'
Mme [Y], psychologue du travail, précise quant à elle le 12 avril 2018 au titre du tableau clinique de la salariée que 'Mme [D] indique présenter ou avoir présenté les signes cliniques suivants, signes spécifiques des situations de travail pathogènes ou vécues comme telles : troubles du sommeil, troubles somatiques : migraines, exema, troubles digestifs, vertiges, perte de cheveux, troubles gynécologiques, troubles cognitifs, boule au ventre en allant travailler, ruminations anxieuses, syndrome de répétition, Mme [D] revivant régulièrement l'entretien du 4 mai avec son responsable, syndrome d 'évitement, [K] [D] ne pouvant se rendre à VERTOU et à [Localité 6], crises d'angoisse, doute sur ses compétences, troubles de l'humeur : sensibilité accrue, irritabilité, isolement, fatigue, idées noires. Madame [D] a pris conscience de l'écart entre ses propres valeurs et le fonctionnement de l'entreprise, notamment sur le métier de chargé de clientèle, mais aussi au niveau du mode de management. Le mode de management pathogène de son dernier responsable, cautionné par l'entreprise, est venu casser la confiance qu'elle avait dans l'entreprise et elle exprime son impossibilité de se projeter à continuer à travailler dans cette entreprise. »
L'employeur conteste tout management pathogène et admet uniquement qu'un entretien a eu lieu le 4 mai 2017 entre Mme [D] et son supérieur, M. [L], tout en précisant qu'il avait pour objet les plaintes des collègues de travail de Mme [D] à l'encontre de celle-ci ce dont ce dernier atteste. L'employeur souligne que lors de l'entretien annuel de début 2016, celui-ci avait demandé à Mme [D] de faire preuve de « zen Attitude ».
Mme [D] elle-même admet lors de son entretien avec le psychologue que deux de ses collègues ont saisi le CHSCT en se plaignant de son comportement.
Lors de sa reprise à mi-temps thérapeutique en janvier 2018, l'employeur a invité la salariée à travailler dans les locaux de l'agence de [Localité 6] et lui a confié des missions sans objectifs commerciaux. L'organisation de son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique étant temporaire, les collaborateurs de l'agence de [Localité 6] n'ont pas été déménagés de leur bureau dans l'attente d'une affectation : Mme [D] a donc été positionnée dans la salle de réunion et a pu selon l'employeur, dont l'affirmation n'est pas contestée par la salariée, rapidement utiliser le bureau du responsable commercial agricole qui était souvent en déplacement. L'employeur communique un courrier du supérieur de Mme [D] en date du 12 avril 2018 faisant état des missions qui ont été confiées à la salariée lesquelles consistaient dans la prise de connaissance de ses courriels, cela à la demande de la salariée, puis l'appel d'anciens clients pour prendre des rendez-vous.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le positionnement de Mme [D] dans la salle de réunion ne visait pas à l'isoler et était temporaire.
Au surplus, au cours de cette période, Mme [D] a été reçue en entretien par le DRH, a bénéficié d'une formation d'évolution professionnelle et était active dans la recherche d'un poste lui convenant, ayant postulé sur le poste d'animateur lutte anti-blanchiment pour lequel elle a été reçue en entretien, poste relevant de la classe 5 des dispositions conventionnelles applicables, pour lequel elle ne sera pas retenue et a postulé au poste d'animateur institutionnel 35, poste relevant de la classe 4 pour lequel sa candidature ne sera pas retenue. De même, l'employeur procédait à la recherche de postes de reclassement.
En prenant les mesures d'aménagement du poste de travail de Mme [D] visant à faire cesser toute exposition à un risque psycho-social attaché aux objectifs commerciaux et à la présence dans l'agence de Vertou, l'employeur a respecté son obligation de sécurité. Les éléments débattus ne caractérisent pas plus d'exécution déloyale du contrat de travail.
La demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
Mme [D] communique ses arrêts de travail dont il résulte qu'elle a dans un premier temps été placée en arrêt de travail pour maladie simple du 20 mars 2017 au 13 mars 2018 puis après réexamen de sa situation par son médecin, a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 13 mars 2018 avec mention d'une première constatation médicale de la maladie professionnelle le 4 mai 2017.
Le 11 avril 2018, Mme [D] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle ce dont la MSA de Loire Atlantique Vendée a informé Groupama Loire Bretagne par courrier du 24 avril 2018.
La MSA a notifié à l'employeur sa décision de refus de prise en charge de la maladie de Mme [D] au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 2 avril 2019.
A la date du licenciement de Mme [D], le 24 septembre 2018, l'employeur avait connaissance de la nature de l'arrêt de travail à l'origine de l'inaptitude de sa salariée. Dans la mesure où le certificat mentionnait comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 4 mai 2017, l'ensemble de la période d'arrêt de travail était concernée par le lien ainsi établi par le médecin traitant de Mme [D] et une maladie professionnelle.
La salariée établit l'existence d'un lien au moins partiel entre une maladie professionnelle et son inaptitude et que celui-ci était connu de l'employeur au jour du licenciement. Ce dernier était en conséquence tenu d'appliquer les dispositions spécifiques régissant l'inaptitude d'origine professionnelle.
Sur le respect de l'obligation de recherche d'un reclassement
Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le médecin du travail a mentionné dans l'avis d'inaptitude s'agissant du reclassement de la salariée : 'pas de travail dans son ancienne agence (agence de Vertou)' et 'pas d'objectif commercial'.
L'incompatibilité de l'état de santé de Mme [D] avec un poste associé à des objectifs commerciaux a conduit la société Groupama Loire-Bretagne à écarter tout poste à caractère commercial considérant que ce type de poste était automatiquement lié à la réalisation d'objectifs et à une rémunération variable associée.
L'employeur a identifié deux postes qu'il a soumis au médecin du travail et aux délégués du personnel, l'un de télé-gestionnaire sinistres auto, situé à [Localité 8], l'autre de conseiller CRC situés à [Localité 10] ou à [Localité 9].
Le médecin du travail, sollicité sur ces postes, a considéré le 16 mars 2018 qu'ils étaient conformes à ses préconisations.
Le poste de Conseiller CRC, évoqué initialement avec le médecin du travail, n'a pas été proposé à Mme [D], l'employeur considérant qu'il n'était pas envisageable de dégager ce poste de tout objectif commercial.
Si la salariée soutient que les postes proposés ne répondaient pas aux critères juridiques au regard d'une part du profil de poste s'agissant du niveau de salaire et de la qualification de Mme [D], d'autre part du non-respect des préconisations du médecin du travail, il convient de constater d'une part que l'employeur est tenu de rechercher un emploi comparable, ce qu'il justifie avoir réalisé, et en cas d'impossibilité de proposer un emploi de niveau moindre, ce qu'il a fait en proposant le poste de télégestionnaire. Quant aux préconisations du médecin du travail, elles ont été respectées dans la mesure où aucun poste à Vertou n'a été proposé à Mme [D] ni aucun poste comportant une composante commerciale.
Mme [D] conteste cette analyse et soutient qu'un poste d'animateur institutionnel aurait dû lui être proposé. Toutefois, un tel poste n'était pas comparable au sien au sens où il relevait d'une qualification supérieure de sorte que Mme [D] est mal fondée à le revendiquer.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a procédé à une recherche loyale et sérieuse de licenciement.
La demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce chef est en conséquence rejetée.
Sur l'indemnité compensatrice :
En vertu de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Mme [D] est bien fondée à solliciter une indemnité compensatrice d'un montant équivalant à l'indemnité compensatrice de préavis.
Elle revendique le bénéfice des dispositions de l'article L5213-9 du Code du travail lequel prévoit le doublement du préavis légal pour un travailleur ayant la reconnaissance du statut de travailleur handicapé sans pouvoir excéder trois mois de salaire.
Toutefois, le doublement de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L5213-9 du code du travail ne s'applique pas à l'indemnité compensatrice régie par l'article L1226-14 du code du travail.
Au regard de son ancienneté de 25 ans et de son salaire brut de 3.061,89 euros, l'indemnité compensatrice due à Mme [D] s'élève à 6 123,78 € bruts. Celle-ci n'ouvre pas droit à congés payés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement :
Mme [D] formule une demande de complément d'indemnité de licenciement de 1 000 euros dans le dispositif de ses conclusions mais ne développe aucun moyen dans le corps de ses conclusions au soutien de cette prétention.
La cour n'étant pas en mesure de déterminer le motif de la demande, la salariée ne contestant pas l'assiette de calcul et ne sollicitant pas le bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement, sa demande ne peut prospérer.
Elle est en conséquence rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Si Mme [D] invoque une remise des documents de rupture ayant fait obstacle à son inscription auprès de pôle emploi. Elle n'en justifie pas et ne vise aucune pièce dans ses conclusions au soutien de sa demande.
En l'absence de caractérisation dudit préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire formulée à ce titre.
Sur la demande de remise sous astreinte de documents de rupture :
La caisse Groupama Loire Bretagne est condamnée à remettre à Mme [D] un bulletin de paie rectificatif, une attestation destinée à France travail dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La demande en étant formulée, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé sur les dépens.
La caisse Groupama Loire Bretagne est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé que l'inaptitude n'était pas liée à une maladie professionnelle et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice, la demande rappel de rémunération variable et de dommages-intérêts pour versement tardif des maintiens de salaires,
L'infirme de ces chefs,
Juge que l'inaptitude a au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle,
Condamne la caisse Groupama Loire Bretagne à payer à Mme [D] :
- la somme de 8 412,25 euros bruts au titre du rappel de rémunération variable,
- la somme de 6 123,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice,
- la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour versement tardif des maintiens de salaires,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Condamne la caisse Groupama Loire Bretagne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse Groupama Loire Bretagne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.