Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2024
N° RG 18/04205 - N° Portalis DB22-W-B7C-OA2F
DEMANDEUR :
Madame [T] [L] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/017961 du 09/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Assistant de vie
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Sophie MERCIER de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 142
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/014969 du 06/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Greffier lors des débats :Madame Elisa CASSOU
Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : IFPA, Me Sophie MERCIER, Me Vanessa LANDAIS
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [C] [D], Madame [T] [L] [G]
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [G] de nationalité camerounaise et M. [C] [D] de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 par devant l'officier d'état civil de la mairie d'[Localité 10] (78) sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant : [J] née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 13].
Une ordonnance de protection a été rendue le 8 janvier 2018 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Versailles fixant les mesures suivantes :
-interdiction à M. [C] [D] d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Mme [T] [G] épouse [D]
-attribution à Mme [T] [G] de la jouissance du domicile conjugal
-autorité parentale conjointe des parents sur l'enfant mineur
-résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère
-droit de visite et d'hébergement du père classique
-une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 90 €.
Par arrêt du 7 juin 2018, Mme [T] [G] ayant interjeté appel partiel, la Cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance de protection du 8 janvier 2018 en toutes ses dispositions, et ajouté que lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de M. [C] [D] , Madame [G] devra remettre le carnet de santé de l’enfant et devra donner toutes informations nécessaires sur les éventuels traitements médicaux en cours, le carnet de santé étant remis à Madame à l’issue de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père.
Mme [T] [G] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe des affaires familiales du présent Tribunal le 20 juin 2018.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 Janvier 2019, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile et a :
organisé la vie séparée des époux ; attribué la jouissance du domicile conjugal, bien propre à l'époux, et des meubles meublants à Mme [T] [G] à charge pour elle de régler les charges courantes,dit que cette jouissance du domicile conjugal est gratuite au titre du devoir de secours ; fait DÉFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; fixé la résidence séparée des époux comme suit :*Madame [T] [G]: [Adresse 3] [Localité 9]
*M. [C] [D] : chez M et Mme [D] [Adresse 2] [Localité 8]
dit que Mme [T] [G] et M. [C] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur [J] ; ordonné un examen médico-psychologique des parents qui sera effectué par le Docteur [Z] [Y], expert-psychiatre sous l'égide de l'ASSOEDY,dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de la façon suivante, à charge pour le père de chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère : *les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures
*la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
*pour la fête des mères et la fête des pères, l'enfant passera la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement
dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise de saisir le juge aux affaires familiales ou le juge de la mise en état en modification des mesures concernant l’enfant ;fixé à la somme totale de 125 € par mois la pension alimentaire mise à la charge de M. [C] [D] l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Madame [T] [G], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y a condamné en tant que de besoin,
Par acte d'huissier délivré le 19 juillet 2021, Mme [T] [G] a fait assigner M. [C] [D] en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Par conclusions récapitulatives n°1 signifiées le 22 octobre 2022, Mme [T] [G] demande de :
« PRONONCER le divorce des époux [D] aux torts exclusifs de M. [C] [D]
DIRE en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 octobre 2013 par devant l’officier d’Etat civil d’[Localité 10] ;
DIRE que Madame [D] sera autorisée à conserver l’usage du nom marital ;
DIRE que Madame [D] se verra attribuer, au titre de la prestation compensatoire, la somme de 300 euros par mois, et ce durant huit années et CONDAMNER M. [C] [D] au versement de ladite somme ;
CONDAMNER M. [C] [D] , à verser à Madame [D] la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des violences physiques et psychologiques de la part de M. [C] [D] ;
CONFIRMER l’ordonnance de non-conciliation, en ce qu’elle a ordonné l’autorité parentale conjointe,
FIXER la résidence habituelle de [J] au domicile de la mère et précisé que le père exercera un droit de visite et d’hébergement classique ;
AUTORISER Madame [D] à solliciter seule le visa pour [J] pour qu’elle puisse se rendre à l’avenir durant les vacances estivales au Cameroun ;
CONDAMNER M. [C] [D] à verser la somme de 200 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [J], ladite pension étant indexée ;
CONDAMNER M. [C] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LANDAIS ;
CONDAMNER M. [C] [D] au paiement de la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des articles 37 et 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 14 avril 2023, M. [C] [D] demande de :
« DIRE ET JUGER M. [C] [D] recevable et bien fondé en ses demandes ;
PRONONCER le divorce des époux ; DIRE et JUGER que M. [C] [D] s’en rapporte à la justice quant à la recevabilité, l’opportunité et le bien- fondé de la demande de divorce pour faute de Madame [G] sur le fondement de l’article 242 du code civil;
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux ;
DIRE ET JUGER que M. [C] [D] a également donner ses intentions sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce a la date de la demande soit au 10 septembre 2017;
DIRE ET JUGER que Madame [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
DEBOUTER Madame [G] de sa demande en dommages et intérêts ;
FIXER la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
DIRE que le père exercera son droit de visite et d'hébergement de la façon suivante, à charge
pour le père de chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère :
*les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures.
*les mercredis après – midi de 13 H 30 à 18 H .
*la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires.
pour la fête des mères et la fête des pères, l'enfant passera la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement.FIXER à la somme totale de 125 € par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [C] [D] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Madame [G], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [D] dans la mesure où il s’agit d’un divorce et d’un contentieux dans l’intérêt de la famille ;
DIRE ET JUGER que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux. »
Il ne ressort pas des débats que l'enfant mineur concerné par la présente procédure ait demandé à être entendu.
Le rapport du docteur [M] [F] désignée par ordonnance de changement d’expert en date du 24 septembre 2020 a été reçu au greffe le 02 février 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 15 janvier 2024 par dépôt de dossiers. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des motifs.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales de Versailles en date du 25 Janvier 2019,
Retenant sa compétence et appliquant la loi française,
CONSTATE l'existence de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [C] [D] , le divorce de :
Madame [T] [L] [G]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14] (CAMEROUN)
et
Monsieur [C] [J] [P] [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 par devant l'officier d'état civil de la mairie d'[Localité 10] (78);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande de Mme [T] [G] concernant l'usage du nom de son époux à l'issue du prononcé du divorce ;
DIT que Mme [T] [G] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce au 10 septembre 2017;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Mme [T] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [T] [G] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée conjointement par les deux parents ;
DEBOUTE Mme [T] [G] de demande d’être autorisée à solliciter seule le visa pour [J] pour qu’elle puisse se rendre à l’avenir durant les vacances estivales au Cameroun ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- la religion,
- la santé
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre parent afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,les parents doivent se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant, et ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas, et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [J] chez Mme [T] [G] ;
DEBOUTE M. [C] [D] de sa demande d’élargissement du droit de visite et d'hébergement
DIT que M. [C] [D] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de [J] et, à défaut d'accord :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour M. [C] [D] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de Mme [T] [G] et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l'enfant la journée de la fête des mères / pères ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
FIXE la part contributive de M. [C] [D] à l'entretien et à l'éducation de [J] à la somme de 155 euros, payable au domicile de Mme [T] [G] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et à compter de la présente décision, en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [T] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’observatoire économique du département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° - Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr),
3°- Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Mme [T] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [T] [G] de sa demande de condamner M. [C] [D] aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que le présent jugement relatif à l’intermédiation sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et qu'à défaut d'accusé de réception signé par chaque partie, le greffier les invitera à faire signifier la décision par huissier de justice, et qu'à défaut de ces démarches, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024 par Madame BALANCA VIGERAL, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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