COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 20 mars 2023. 23LY00898
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY00898
Date de décision :
20 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 11 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul
Par un jugement n° 2200760 du 22 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A, représenté par Me Florent, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 février 2023 ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui restituer son permis de conduire n° 981138100975 ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (). ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 6° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; ".
3. Il résulte des dispositions du 6° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que la requête de M. A, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 février 2023 statuant sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul, a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'État.
4. Il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au Conseil d'État par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'État.
Fait à Lyon, le 20 mars 2023.
Le président,
Pour expédition,
Le greffier,
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