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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 91-41.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.176

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° s M 91-41.176 et K 91-43.981 formés par les Etablissements de Port-Neuf Mathey Cornat SCS, dont le siège est ... (Charente-Maritime), en cassation de deux arrêts rendus le 9 janvier et 29 mai 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Alfred Y..., demeurant ... (8ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Garaud, avocat des Etablissements de Port-Neuf Mathey Cornat SCS, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n M 91-41.176 et K 91.43-981 ; Sur les moyens réunis : Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 9 janvier 1991 et 29 mai 1991), que de 1967 à 1989, M.Scherr, médecin-psychiatre, a exercé son activité dans un établissement de soins, le "Château de Port Neuf" exploité par la SARL des Etablissements de Port Neuf devenue en 1978 la société en commandite simple des Etablissements de Port-Neuf Mathey Cornat ; qu'en 1982, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a fait connaître à la société que le docteur Y..., qui avait jusqu'alors versé des cotisations en qualité de travailleur indépendant, devait être en réalité considéré comme relevant, en qualité de salarié, du régime général de la sécurité sociale ; que l'intéressé ayant été affilié rétroactivement à ce régime à compter du 1er janvier 1977, l'URSSAF a demandé en conséquence à l'employeur, à compter de cette date, le paiement des cotisations arriérées ; que cependant, aucune cotisation n'ayant été réglée par la société pour la période de 1967 à 1977, M. Y... en a réglé le montant à l'URSSAF pour pouvoir bénéficier d'une retraite complète de salarié, puis s'est retourné contre la société afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il estimait avoir ainsi subi ; Attendu que la société fait grief aux arrêts d'avoir dit que M. X... était recevable en sa demande pour la période de 1967 à 1977 et de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des constatations même des arrêts que, pour la période litigieuse, il avait cotisé au régime des travailleurs non salariés et à une caisse de retraite et qu'il prétendait bénéficier rétroactivement du régime général de la sécurité sociale pour la même période ce dont il résultait un conflit d'affiliations de la compétence des tribunaux de sécurité sociale qui devaient mettre en cause les organismes de sécurité sociale concernés, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a tranché un conflit d'affiliations excédant sa compétence et violé les articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que si l'action intentée était une action en responsabilité contre l'employeur qui n'a pas payé les cotisations à l'URSSAF pour la période considérée, il fallait établir la faute de l'employeur ; que celui-ci ayant, pour la période postérieure à 1977, payé les cotisations réclamées par l'URSSAF sans contestation et n'ayant pas été mis en demeure par le salarié d'avoir à payer des cotisations pour la période antérieure, la cour d'appel a statué sans caractériser la faute et violé l'article 1382 du code civil ; alors enfin, qu'en raison du conflit d'affiliations, il n'était pas établi que les cotisations étaient dues et qu'en retenant la responsabilité de l'employeur, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, exclusivement saisie d'une demande d'indemnisation du préjudice résultant de la non-affiliation de M. X..., a constaté qu'entre 1967 et 1977, celui-ci était déjà salarié de la société et que lors de la liquidation de ses droits à la retraite, il avait dû régler, pour cette période, à la demande de l'URSSAF, les cotisations dont le paiement incombait à l'employeur et dont seule l'intervention de la prescription avait interdit le recouvrement auprès de celui-ci ; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite pour chacun des deux pourvois, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Rejette les demandes présentées par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les Etablissements de Port-Neuf Mathey Cornat SCS, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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