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Cour de cassation, 22 janvier 1998. 94-40.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.560

Date de décision :

22 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit : 1°/ de la société Neptune, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Y..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société anonyme Neptune, 3°/ du Groupement des asssurances de la région parisienne, dont le siège est ..., 4°/ de Mme Laurence Z..., demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, ès qualités de représentant des créanciers du règlement judiciaire de la société anonyme Neptune, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la société Neptune, de M. Y... et de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché le 25 octobre 1976 en qualité de voyageur-représentant-placier par la société Hudre, aux droits de laquelle se trouve la société Neptune ; qu'alléguant que son employeur ne lui versait pas les commissions lui revenant au taux contractuel de 10 %, le représentant s'est considéré comme licencié et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des commissions, un rappel de congés payés, une indemnité de clientèle et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 décembre 1993) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de clientèle et de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que, la société Neptune ayant annoncé à M. X..., par lettre du 26 octobre 1987, qu'elle lui appliquerait désormais un taux de 8 % (au lieu de 10 %) pour toutes les ventes (sauf pour les ventes Intermarché, pour lesquelles le taux serait de 6 %), ce salarié lui avait répondu, par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 novembre 1987 : "Je prends acte de votre décision de ramener unilatéralement le taux de mes commissons à 6 % et 8 %, mais je n'accepte pas cette modification de mon contrat" ; que, par lettre du 10 novembre 1987, la société Neptune avait confirmé à M. X... sa décision : "Je suis dans l'obligation d'appliquer, à compter du 1er novembre 1987, une commission de 8 % au lieu de 10 %" et que, dans ses conclusions d'appel (en page 10), M. X... faisait valoir : "Et, le 10 novembre 1987, passant outre le refus de M. X..., l'employeur déclarait : "Je suis dans l'obligation d'appliquer, à compter du 1er novembre 1987, une commission de 8 % au lieu de 10 %"" ; qu'il s'ensuit que méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère qu' "il n'est pas... allégué que la société Neptune ait imposé une réduction systématique du taux" ; alors, d'autre part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui énonce qu' "il n'est pas établi, ni même allégué, que la société Neptune ait imposé une réduction systématique du taux", sans s'expliquer sur le moyen des conclusion d'appel invoquant les termes de la lettre du 10 novembre 1987 de la société Neptune écrivant : "Je suis dans l'obligation d'appliquer, à compter du 1er novembre 1987, une commission de 8 % au lieu de 10 %" ; Mais attendu qu'abstration faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté qu'il n'était pas établi que, malgré ses tentatives pour obtenir une baissse du taux des commissions, l'employeur ait pratiqué les réductions en dehors des prévisions contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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