Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-11.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.099
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Heli Union, dont le siège social est à Paris (15e), ... Porte de Sèvres,
2 / la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres (CAMAT), dont le siège est à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit :
1 / de la société La Réunion aérienne GIE, compagnie d'assurances, dont le siège social est à Paris (17e), ...,
2 / de la société anonyme Y... France, dont le siège est au Bourget (Seine-Saint-Denis), aéroport du Bourget, zone Nord,
3 / de la société à responsabilité limitée Air Affaires EJA France, dont le siège est à Paris (16e), ..., défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Cossa, avocat de la société Heli Union et de la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres (CAMAT), de Me de Nervo, avocat de la société La Réunion aérienne GIE, de la société Y... France et de la société Air Affaires EJA France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société Y... France, contre laquelle le moyen du pourvoi n'est pas dirigé ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu que la société Héli Union, propriétaire d'un hélicoptère, l'a donné en location à la société Air Affaires EJA France ; qu'il a été stipulé que l'appareil serait assuré "en corps et en responsabilité civile" par les soins d'Héli Union, la locataire conservant toutefois la charge d'une franchise ; que, l'aéronef ayant été détruit accidentellement, et la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres (CAMAT), assureur d'Héli Union, ayant indemnisé cette dernière au titre de la garantie "corps", sous réserve de la franchise, Héli Union a réclamé le montant de celle-ci à la société locataire, qui la lui a payée ; que la CAMAT et la société Héli Union, imputant l'accident à une faute de la locataire, ont alors assigné celle-ci et son propre assureur, la société La Réunion aérienne, pour obtenir, la première, le remboursement de l'indemnité versée à son assurée, la seconde, le remboursement de divers frais ; que la cour d'appel a déclaré ces demandes irrecevables ;
Attendu que pour statuer ainsi l'arrêt attaqué retient que la clause selon laquelle l'hélicoptère serait assuré en "corps" par les soins de la société Héli Union, sauf franchise à la charge de la locataire, constituait un engagemant de la part d'Héli Union à renoncer à tout recours contre la société Air Affaires en cas de dommage à l'appareil, seul le montant de la franchise devant être supporté par cette dernière ; qu'il ajoute qu'aussitôt après le sinistre, la propriétaire n'a réclamé à sa co-contractante que le montant de la franchise, qui lui a été réglé ; qu'il en infère qu'il n'existait aucune ambiguïté dans l'esprit des parties, qui avaient entendu limiter les engagements de la locataire au montant de la franchise, le surplus du dommage étant pris en charge par l'assurance "corps" du loueur ;
Attendu, cependant, que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en statuant comme elle a fait, alors que ni le fait que la société Héli Union soit convenue avec la société locataire que l'appareil serait assuré par les soins de la première, sauf franchise à la charge de la seconde, ni le fait que la société Héli Union ait réclamé et reçu le montant de la franchise après le sinistre, n'impliquaient renonciation de sa part à exercer un recours contre la société Air Affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les sociétés Y... France, Air Affaires et La Réunion aérienne réclament chacune la somme de 7 000 francs par application de ce texte ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu de prononcer cette condamnation au profit de la société Y... France ; que les sociétés Air Affaires et La Réunion aérienne sont irrecevables en leurs demandes dès lors qu'elles seront condamnées aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
REJETTE les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défenderesses, envers la société Heli Union et la CAMAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste, en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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