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Cour de cassation, 19 février 1991. 88-42.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.460

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jack X..., demeurant à Petit Canal (Guadeloupe), section "Dumaine", en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit du Centre d'action culturelle de la Guadeloupe, sis à Monteran Saint-Claude (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Centre d'action culturelle de la Guadeloupe, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y..., embauché le 13 février 1981 en qualité de secrétaire général par le Centre d'action culturelle de la Guadeloupe, a été licencié le 15 mai 1984 par la directrice du centre ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la directrice avait pouvoir de le licencier, alors, selon le moyen, que pour statuer ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 des statuts de l'association qui précise que le directeur n'a qu'un pouvoir de proposition en ce qui concerne le recrutement et ne peut davantage en avoir en ce qui concerne le licenciement ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de ses dispositions que la cour d'appel a retenu qu'il ressortait de l'article 16 que la directrice bénéficiait d'une délégation générale des pouvoirs du président du conseil d'administration pour le choix, la nomination et parallèlement le licenciement du personnel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir, pour estimer établis les faits qui lui étaient reprochés, retenu l'absence de demande de sa part des causes réelles et sérieuses de son licenciement, son défaut de contestation et son silence alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement qui lui a été notifiée ne faisait état que de constitution de dossiers, de tâches routinières et de compte-rendu à l'AFDAS et qu'il avait mis en évidence dans ses conclusions les contradictions qui existaient entre le comportement de la directrice et le contenu de sa correspondance ; et alors, d'autre part, qu'il avait toujours, dans ses conclusions, contesté tous les griefs versés pêle-mêle et indiqué que les faits qui lui étaient imputés ne relevaient pas de ses fonctions ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à instaurer un nouveau débat sur les faits constatés et les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ; Qu'il ne saurait par suite être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. Y... reproche également à l'arrêt d'avoir exclu la durée des congés payés du calcul de l'ancienneté pour la détermination de ses droits à l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, qu'elle a été incluse pour le calcul du complément de la prime de fin d'année ; Mais attendu que l'indemnité compensatrice de congés payés allouée au salarié ne pouvant être considérée comme un temps de service, la cour d'appel, qui a apprécié l'ancienneté à la fin du préavis, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. Y... reproche, en outre, à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande relative à la cinquième semaine de congés payés pour l'année 1983-1984, alors, selon le moyen, qu'il était dans l'impossibilité de faire la preuve négative mise à sa charge et qu'il appartenait au centre, qui affirmait l'avoir réglée, de verser aux débats les éléments établissant la réalité de ses assertions ; Mais attendu qu'en retenant que le salarié n'avait pas établi le bien fondé de sa demande, la cour d'appel a, sans violer les règles de la charge de la preuve, justifié sa décision ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le sixième moyen : Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné envers le centre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, qu'aucune constatation de l'arrêt ne justifie l'application de ce texte, la cour d'appel ne s'expliquant pas en quoi l'équité commandait l'accueil de la demande de l'employeur, sa propre demande n'ayant, d'ailleurs, fait l'objet d'aucun examen ; Mais attendu qu'en visant et appliquant l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a admis l'existence de frais irrépétibles dont elle a souverainement évalué le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que tout en constatant que l'employeur n'avait pas convoqué M. Y... à l'entretien préalable au licenciement et que de ce fait celui-ci était irrégulier, les juges d'appel, en infirmant la décision déférée, ont refusé au salarié une indemnité de ce chef, au motif qu'il ne l'avait pas réclamée ; Attendu, cependant, qu'en demandant, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Y... avait invoqué le maximum des droits auxquels il pouvait prétendre en vertu de ce texte, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure donnant lieu à une indemnité égale, au plus, à un mois de salaire ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 25 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort de France ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.

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