Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 08 novembre 2022. 2100522
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2100522
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, Mme F B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a rejeté la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle concernant son époux, M. A B.
Elle soutient que son mari a bien été exposé à des poussières d'amiante dans l'exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle soutient que :
- la requête ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative, mais se borne à demander que la position du service soit reconsidérée. Elle est, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E C,
- et les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité, le 18 octobre 2018, la reconnaissance en tant que maladie professionnelle, de la pathologie dont souffrait son mari, décédé le 4 avril 2018. Par un arrêté du 6 novembre 2020, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a rejeté la demande de
Mme B. Cette dernière demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes des dispositions de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, dans leur rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : ()/ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (.) ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Mme B soutient que son époux, affecté au commissariat de police de Saint-Dizier, a été chargé durant trois années de la mise en route du groupe électrogène, situé dans une pièce confinée contenant un calorifugeage de plaques d'amiante, et a " organisé " les opérations de désamiantage du commissariat. Pour justifier du lien entre la pathologie dont souffrait son mari et ses conditions de travail, la requérante produit deux attestations qui précisent, pour l'une, que M. B effectuait la maintenance, chaque lundi, du groupe électrogène du commissariat de police de Saint-Dizier, et pour l'autre, qu'il était présent sur le site de désamiantage de ce commissariat de police.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a développé un adénocarcinome bronchique avec métastases secondaires osseuses et cérébrales à compter du 21 décembre 2016 ayant entraîné son décès le 4 avril 2018. Si l'avis médical du médecin inspecteur régional adjoint de la préfecture de la zone de défense et de sécurité Est du 12 août 2020 reconnaît que la pathologie de M. B entre dans la catégorie des cancers broncho-pulmonaire provoqué notamment par l'inhalation de poussières d'amiante, le médecin inspecteur estime que les fonctions exercées ne correspondent pas aux travaux susceptibles de provoquer cette maladie selon le barème de la sécurité sociale. La commission de réforme interdépartementale, à la vue de ce rapport, a indiqué, dans son avis du 13 octobre 2020, que le cancer développé par M. B " n'a pas de rapport et de lien avec l'exposition à l'amiante ". Le préfet de défense et de sécurité Est s'est fondé sur cet avis pour rejeter la demande présentée par Mme B. Pour contester cette décision, Mme B se borne à produire deux attestations d'anciens collègues de son mari qui ne permettent pas d'établir, au regard de ses conditions de travail, que M. B aurait été directement exposé à un risque de contamination par des poussières d'amiante dans les tâches qu'il a pu accomplir ou lors de travaux sur des équipements contenant de l'amiante au titre des missions qu'il aurait réalisées sur le bâtiment de l'hôtel de police de Saint-Dizier, durant une période de cinq années. Dans ces conditions, l'existence d'un lien direct et certain entre l'activité professionnelle de M. B, et la pathologie à l'origine de son décès ne peut être retenue. Par suite, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître comme imputable au service la maladie de M. B.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la zone de défense et de sécurité Est du 6 novembre 2020 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,
M. Clemmy Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
S. C
Le président,
O. NIZET
La greffière,
N. MASSON
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