Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-18.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.209
Date de décision :
28 novembre 2019
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2047 F-D
Pourvoi n° Q 18-18.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs, dont le siège est [...] , et son antenne sise [...]
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bourlier Montbéliard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Bourlier Montbéliard, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 4 mai 2016, n° 15-17.597), que M. B..., salarié de la société Bourlier Montbéliard (l'employeur) ayant formulé, le 7 novembre 2011, une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une surdité bilatérale, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) lui a opposé un rejet, en raison de l'absence d'un audiogramme calibré en cabine insonorisée, par une décision également notifiée à l'employeur le 10 janvier 2012 ; que M. B... a souscrit, le 7 mai 2012, une nouvelle déclaration pour la même affection, que la caisse a prise en charge par une décision du 15 octobre 2012 ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette seconde décision ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que l'autorité de chose décidée attachée à la décision d'une commission de recours amiable, non frappée de recours juridictionnel dans le délai prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, ne peut être opposée en cas de circonstances nouvelles survenues après cette décision ; qu'il retient qu'il résulte des pièces médicales, d'une part, que la maladie déclarée par M. B..., le 7 novembre 2011, est celle déclarée le 7 mai 2012, d'autre part, que cette pathologie n'a connu ni évolution, ni aggravation entre ces deux dates et entre les examens médicaux ; qu'en outre, il convient de constater que l'élément ayant conduit la commission de recours amiable à modifier son appréciation ne concerne pas le diagnostic ou l'origine de la maladie mais tient à la description faite par le praticien de son mode opératoire et des conditions dans lesquelles il a procédé à l'examen de l'assuré, à savoir l'indication dans le certificat de la réalisation d'un audiomètre calibré en cabine insonorisée ; que, dès lors, il ne saurait être prétendu qu'un fait ou un événement nouveau serait survenu postérieurement à la décision non contestée de refus de prise en charge ; qu'il s'ensuit que l'employeur est bien fondé à se prévaloir de l'autorité de la chose décidée attachée à la décision du 14 février 2012 ; qu'en conséquence, la reconnaissance postérieure du caractère professionnel de la maladie ne lui est pas opposable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'audiogramme revêt le caractère d'une condition de fond de la reconnaissance de la maladie professionnelle désignée par le tableau, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Bourlier Montbéliard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bourlier Montbéliard et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la décision de prise en charge, faisant suite à la seconde demande reçue le 7 mai 2012, devait être déclarée inopposable à l'employeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu qu'au soutien de sa première déclaration de maladie professionnelle, M. B... a joint un certificat médical, en date du 4 novembre 2011, mentionnant qu'il souffre d'une surdité de perception bilatérale pratiquement symétrique, indiquant une perte auditive moyenne de 43 dB à droite et de 46 Db à gauche, en rapport avec son travail dans le bruit ; qu'il est constant que cette demande a été rejetée, le 10 janvier 2012, au motif qu'il n'avait pas été fait mention de la réalisation d'un audiogramme calibré en cabine insonorisée après trois jours de non-exposition au risque ; que la commission de recours amiable a confirmé cette décision, qu'à l'appui de sa seconde déclaration de maladie professionnelle, le 7 mai 2012, M, B... a fourni un certificat médical établi à la môme date, faisant état d'une surdité de perception bilatérale pratiquement symétrique, en rapport avec son travail dans le bruit, indiquant une perte auditive moyenne de 44 db à droite et de 46 db à gauche ; que ce document précise que les audiométries vocales et tonales ont bien été effectuées dans une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré ; que, 15 octobre 2012, la CPAM du Doubs a reconnu le caractère professionnel de la maladie susvisée ; que cette décision a été notifiée, le même jour à l'employeur de M. B..., la SAS Bourlier Montbéliard, qui l'a contestée devant la. commission de recours amiable ; que cette dernière a rejeté ce recours ; Attendu que la société précitée soutient, qu'en l'absence de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la décision de la commission de recours amiable du 14 février 2012, ayant refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, est devenue définitive, de sorte que la décision du 15 octobre 2012, admettant la prise en charge sur la base d'une nouvelle déclaration, lui est inopposable ; Attendu que l'autorité de chose décidée attachée à la décision d'une commission de recours amiable, non frappée de recours juridictionnel dans le délai prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, ne peut être opposée en cas de circonstances nouvelles survenues après cette décision ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces médicales susvisées, d'une part, que la maladie déclarée par B..., le 7 novembre 2011, est celle déclarée le 7 mai 2012, et, d'autre part, que cette pathologie n'a connu ni évolution, ni aggravation entre ces deux dates et entre les examens médicaux ; qu'en outre, il convient de constater que l'élément ayant conduit la commission de recours amiable à modifier son appréciation ne concerne pas le diagnostic ou l'origine de la maladie mais tient à la description faite par le praticien de son mode opératoire et des conditions dans lesquelles il a procédé à l'examen de l'assuré, à savoir l'indication dans le certificat de la réalisation d'un audiomètre calibré en cabine insonorisée ; que, dès lors, il ne saurait être prétendu qu'un fait ou un événement nouveau serait survenu postérieurement à la décision non contestée de refus de prise en charge.; -qu'il s'ensuit, que l'employeur est bien fondé à se prévaloir de l'autorité de la élit* décidée attachée à la décision du 14 février 2012 ; qu'en conséquence, la reconnaissance postérieure du caractère professionnel de la maladie de M. B... ne lui est pas opposable, ainsi qu'il a été décidé par les premiers juges ; qu' au surplus, il est inopérant pour la CPAM d'indiquer qu'aucun texte ne lui permet de refuser à un assuré le droit de déposer une nouvelle demande ; qu'en effet, le présent litige a pour objet l'opposabilité à l'employeur de la décision rendue en dernier lieu et non la recevabilité de la seconde déclaration formée par l'assuré » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, si une première décision est prise, portant refus de prise en charge, au motif qu'un élément du dossier prévu par les textes n'était pas produit par l'auteur de la demande, l'autorité de chose décidée, attachée à cette première décision fondée sur l'absence de la pièce, ne s'oppose pas à ce qu'une seconde décision soit prise, au vu d'un dossier complet, et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.461-1 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 et le tableau n°42 des maladies professionnelles, ensemble les règles gouvernant l'autorité de la chose décidée ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la solution doit être la même que la première décision émane de la CPAM ou qu'elle émane de la Commission de recours amiable, dès lors que la décision de la Commission de recours amiable se substitue à la décision de la CPAM, prend une décision de même nature et que cette décision est le siège, non pas d'une autorité de chose jugée, mais d'une autorité de chose décidée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.461-1 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 et le tableau n°42 des maladies professionnelles, ensemble les règles gouvernant l'autorité de la chose décidée.
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