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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-12.365

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.365

Date de décision :

6 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame veuve Aloïse X..., née Z..., Anne A..., demeurant à Stowwwihr-Ampfersbach (HautRhin), rue du Hohneck, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de Monsieur Raymond X..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ..., défendeur à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Garaud, avocat de Mme veuve Aloïse X..., de Me Brouchot, avocat de M. Raymond X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, pris en leurs diverses branche, tels qu'ils sont formulés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme A..., a acquis de M. X..., suivant acte authentique du 22 juin 1976, un bien immobilier moyennant le prix de 120 000 francs, dont était déduite une somme de 15 000 francs au titre d'un droit d'usage et d'habitation que se réservait le cédant et dont le solde était réglé aux termes de l'acte de vente, par la compensation avec une somme de 65 000 francs du chef d'une créance de l'acquéreur pour services rendus et travaux réalisés au bénéfice du vendeur durant la période où ils avaient vécu ensemble hors mariage, ainsi que par le versement en espèces du reliquat de 40 000 francs hors la présence du notaire ; qu'à la même date M. X... et Mme A... ont conclu une convention de séparation de biens en vue de leur mariage, célébré le 28 juin suivant ; qu'après le décès de M. Alain X..., son fils Raymond, issu d'une première union, s'est pourvu en justice pour solliciter la nullité de la vente du 22 juin 1976 en tant que constituant une donation déguisée de son père à sa seconde épouse ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 21 janvier 1987) a fait droit à cette prétention ; Attendu qu'après avoir relevé que la vente contestée était intervenue à la date où les contractants avaient adopté une convention matrimoniale de séparation de biens, en vue de leur mariage célébré six jours plus tard, et que la preuve du déguisement allégué du chef de cette cession par l'héritier réservataire du vendeur pouvait être rapportée par tous moyens, la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a estimé, d'une part, qu'eu égard, à la situation des époux Y..., qui avaient contracté une union après douze années de concubinage, et compte tenu de leurs âges respectifs ainsi que de leur état de santé, le droit d'usage et d'habitation que s'était réservé M. X... à l'occasion de la cession consentie par lui à sa future épouse, revêtait un caractère purement illusoire le privant de toute valeur, et d'autre part, qu'il s'induisait d'attestations non critiquées que la contribution de Mme A... à la vie commune hors mariage qu'elle avait menée avec M. X..., ne se révélait pas intrinsèquement de nature à justifier la réalité de la créance rémunératoire dont il était fait état dans l'acte de vente litigieux comme devant venir en compensation avec le prix de cession ; que par ailleurs, pour ce qui concerne le solde de 40 000 francs sur le prix de vente convenu, les juges d'appel, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, ont retenu que les précisions figurant de ce chef dans l'acte de cession, suivant lesquelles, la somme correspondante avait été réglée en espèces hors la présence du notaire, ne pouvaient revêtir un caractère probant au regard des éléments de fait et des relations qui existaient entre les contractants, étant constaté que les documents produits ne permettaient pas d'établir que Mme A... disposait à l'époque de la vente, des ressources nécessaires pour sa réalisation, et que les relevés de compte ainsi que le livret d'épargne de M. X... ne comportaient aucune trace d'un crédit en provenance de la cession ; Qu'ainsi la cour d'appel, a souverainement retenu, sans se contredire ni inverser la charge de la preuve, que de cet ensemble de faits et éléments concordants s'induisait : "la présomption que le prix allégué n'avait pas été effectivement versé", et que la cession litigieuse qui s'analysait dès lors en une donation déguisée de M. X... à Mme A..., en vue de leur union, se trouvait entachée de nullité ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué est légalement justifié et qu'il n'encourt aucun des griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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