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Cour d'appel, 06 mars 2014. 13/16207

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/16207

Date de décision :

6 mars 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 06 MARS 2014 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16207 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juillet 2013 - Juge de l'exécution de CRETEIL - RG n° 163/2011 APPELANT Monsieur [B] [K] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par la SCP BLIN en la personne de Me Michel BLIN, avocats au barreau de PARIS (toque : L0058) Assisté de Me Ayi D'ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE (toque : PC160) INTIMEE SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée et assistée de la SELARL LEOPOLD-COUTURIER-PUGET en la personne de Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER et Me Patrice LEOPOLD à l'audience, avocats au barreau de PARIS (toque : R029) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère Madame Hélène SARBOURG, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD ARRET CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Léna ETIENNE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2013 dont appel, le Juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de CRETEIL a : - ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie-immobilière délivré à Monsieur [B] [K] suivant acte en date du 21 juin 2011, publié le 4 août 2012 au 2ème bureau des Hypothèques de [Localité 3] volume 2011S numéro 43 repris pour ordre le 19 août 2011 volume 2011 S numéro 48 pour une durée de 2 ans à compter de la publication du présent jugement, - ordonné que la mention du dispositif soit faite par Monsieur le Conservateur du 2ème bureau des Hypothèques de [Localité 3] en marge de la publication initiale, l'immeuble saisi étant sis à [Adresse 2], - débouté Monsieur [B] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente. Par dernières conclusions en date du 20 décembre 2013, Monsieur [B] [K] appelant, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris au motif que le commandement de payer valant saisie-immobilière délivré le 21 juin 2011 est irrégulier pour défaut de créance exigible, - débouter, en conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de prorogation du dit commandement, - condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il soutient principalement que la créance est prescrite depuis le 17 juin 2010 ; qu'en effet depuis la déchéance du terme du 10 mars 1995, la procédure des saisies des rémunérations autorisée le 3 avril 2003 n'a interrompu la créance que jusqu'en octobre 2004 ; que la nouvelle loi du 17 juin 2008 a crée la nouvelle prescription de deux ans qui n'a pas été interrompue par le courrier du 17 juillet 2009, n'ayant pas reconnu sa dette. Par dernières conclusions déposées le 8 janvier 2014, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que la procédure de saisie des rémunérations a interrompu la prescription de la créance jusqu'au 13 août 2009 ou 12 janvier 2011 et qu'au surplus Monsieur [B] [K] a reconnu sa dette par lettre du 17 juillet 2009. SUR CE, LA COUR qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Considérant qu'aux termes de l'article R321-20 du Code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie-immobilière cesse de plein droit de produire effet si dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; Que l'article R321-22 du même code précise que ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant notamment la prorogation des effets du commandement ; Considérant que Monsieur [B] [K] ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause, étant encore observé : - que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut d'une créance exigible depuis le 10 mars 1995 résultant d'un acte de prêt notarié en date du 16 février 1994 aux termes duquel l'UCB aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti un prêt de 104 580,03 euros à Monsieur [B] [K] destiné à financer partiellement un bien à [Localité 4] ; - que l'article L110- 4 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce et dont l'application n'est pas contestée par les parties édictait un régime de prescription décennale sauf à justifier de l'accomplissement d'un acte interruptif de prescription ; - que l'ancien article 2244 du Code civil énonçait qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; - qu'il s'ensuit que la saisie des rémunérations diligentée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine en date du 3 avril 2003 a interrompu la prescription décennale ; que cette procédure s'est poursuivie tel que cela résulte du courrier du greffe du Tribunal d'instance en date du 5 octobre 2004 puis suivie d'une nouvelle demande du 8 septembre 2005 de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE désignant un nouveau employeur et d'un courrier de rappel en date du 26 novembre 2006 jusqu'à la lettre du greffe du 5 mars 2007 ; - qu'au 19 juin 2008, date d'entrée en application de la loi du 17 juin 2008, l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONALFINANCE pour le recouvrement des sommes dues en vertu de l'acte de prêt notarié en date du 16 février 1994 n'était pas prescrite ; - qu'aux termes de l'article L137-2 du Code de la consommation issu de la loi du 17 juin 2008, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; - que l'article 2240 du Code civil énonce que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; - qu'en l'espèce, le délai de deux ans a été interrompu par la reconnaissance de Monsieur [B] [K] de la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONALFINANCE par courrier en date du 17 juillet 2009 ; - qu'en effet, même si l'avocat de Monsieur [B] [K] souhaitait avoir des éclaircissements sur la cession de créance intervenue entre l'UCB et la SA BNP PARIBAS PERSONALFINANCE , force est de constater qu'il a reconnu sa dette dans les termes suivants 'Monsieur [K] n'est pas contre le fait de trouver une issue amiable à ce dossier et notamment la reprise des paiements' ; - qu'il s'ensuit qu'au jour du commandement de payer valant saisie-immobilière en date du 21 juin 2011, l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONALFINANCE n'était pas prescrite ; - que c'est à bon droit que le premier juge a prorogé le dit commandement ; Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que Monsieur [B] [K] qui succombe doit supporter la charge des dépens d'appel et ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient d'allouer à la SA BNP PARIBAS PERSONALFINANCE au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 1 000 euros ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [B] [K] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONALFINANCE la somme de 1 000 euros en remboursement de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes des parties ; CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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