Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er août 1992 au 30 avril 1995, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Dismar le montant des primes d'intéressement versées à ses salariés en vertu d'un accord conclu pour trois ans le 20 décembre 1988 et renouvelé ensuite par tacite reconduction ;
Attendu que pour valider la mise en demeure notifiée à cet employeur le 27 juin 1995, l'arrêt attaqué retient qu'elle mentionne que les cotisations sont réclamées "suite à un contrôle-chefs de redressement précédemment communiqués- au titre du "régime général" pour les périodes "DADS 1992, DADS 1993, décembre 1994" et les montants correspondant à chacune de ces périodes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule référence à un contrôle dont la date n'était pas précisée, ne permettait pas à l'employeur de connaître la cause de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas Rhin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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