Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11313 F
Pourvoi n° K 17-14.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Régie de quartier [...] insertion, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... A... , domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Lorraine, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'association Régie de quartier [...] insertion, de Me Z..., avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Régie de quartier [...] insertion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Régie de quartier [...] insertion à payer à Mme A... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour l'association Régie de quartier [...] insertion
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'association Régie de Quartier [...] Insertion fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme A... , prononcé le 21 août 2014 pour motif économique, était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer la somme de 26.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la lettre du 21 août 2014, qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée :
« Le motif économique de la rupture de votre contrat de travail est fondé sur les raisons suivantes :
- Perte du marché de gardiens d'immeuble à [...] en 2014,
- Perte du marché remplacement de gardiens d'immeuble à [...] en 2014 pour un montant total de 56 736,11 €,
- Perte du marché des conteneurs à [...] en 2014 pour un montant de 6.640,00 €.
D'où d'importantes difficultés financières imposant des mesures drastiques pour assurer la pérennité de l'association. Par conséquent, nous a conduits à la suppression de votre emploi d'agent d'entretien. De plus aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée » ;
Que l'article 5 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011 dispose que :
« Chacun des salariés concernés doit être informé, par l'employeur, individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu'il a d'en bénéficier.
Il dispose d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser un tel contrat à partir de la date de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle selon les modalités prévues au paragraphe 2 du présent article.
Pour les salariés dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai de réflexion est prolongé jusqu'au lendemain de la date de notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative compétente.
Le document remis par l'employeur au salarié porte mention :
- de la date de remise du document faisant courir le délai de réflexion ;
- du délai de 21 jours imparti au salarié pour donner sa réponse ;
- de la date à partir de laquelle, en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail est rompu.
Le document remis au salarié comporte également un volet bulletin d'acceptation détachable, à compléter par le salarié s'il demande à bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle et à remettre à son employeur.
Au cours du délai de réflexion, le salarié bénéficie d'un entretien d'information réalisé par Pôle emploi, destiné à l'éclairer dans son choix », (
) ; qu'en l'espèce, l'employeur n'établit n'avoir personnellement notifié par écrit à la salariée le motif économique de la rupture de son contrat de travail que le 21 août 2014, alors que celle-ci s'était préalablement vu remettre les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle le 4 août précédent et qu'elle avait accepté d'adhérer à ce dispositif le 8 août 2014 ; que l'employeur ne démontre pas en quoi il lui était impossible de notifier pas écrit à la salariée les motifs exacts qui l'ont conduit à mettre fin à son contrat de travail avant le 8 août 2014, alors que ces mêmes motifs avaient été communiqués aux délégués du personnel dès le 16 juillet précédent ; qu'il importe peu en tout état de cause que le délai de réflexion dont disposait la salariée n'était pas écoulé lorsqu'elle a accepté le bénéfice du dispositif, les exigences légales et conventionnelles portant au contraire en substance sur l'obligation par l'employeur de lui faire connaître les motifs de son licenciement avant qu'elle prenne cette décision ; que le document produit par l'employeur intitulé "informez-vous sur le contrat de sécurisation professionnelle" ne constitue qu'une invitation faite par Pôle Emploi à la salariée de se rendre à une convocation le 8 août 2014 afin d'être informée sur les conditions générales du dispositif et ne peut pallier l'absence de notification écrite à cette dernière des motifs économiques particuliers de la rupture de son contrat ; que ne peut non plus valablement pallier cette carence le fait que ces motifs auraient été invoqués oralement lors de l'entretien préalable du 4 août 2014, étant observé au demeurant que la teneur exacte de cet entretien n'est pas rapportée ; que l'employeur n'établit notamment pas qu'auraient alors été remis à la salariée les documents respectivement intitulés "Raisons économiques et financières" et "Balance analytique" produits lors de la réunion consultative des institutions représentatives du personnel du 22 juillet 2014 ; qu'enfin, l'employeur ne peut pas non plus prétendre avoir valablement satisfait à son obligation par la remise à la salariée le 23 mai 2014 d'une proposition de la réduction de ses heures de travail, alors que ce courrier n'invoque que la perte par l'entreprise d'un unique marché "concernant le secteur ménage", sans autre précision, et non de deux, lesquels sont au surplus expressément nommés dans le courrier du 21 août 2014 qui précise également le chiffre d'affaire respectif de chacun de ces marchés ; qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur échoue à démontrer qu'il aurait adressé à la salariée une lettre motivée sur les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail préalablement à l'adhésion par cette dernière à un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il s'en déduit que cette rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse, ce en quoi il n'y a pas lieu d'analyser les motifs économiques invoqués par l'employeur ni le respect par celui-ci de son obligation de reclassement ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; (
) ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'effectif de l'association, 30 salariés selon l'employeur, du montant de la rémunération versée à Mme A... , l'employeur ne contestant pas que le salaire de référence qui doit être pris en compte est de 1730,70 €, montant conforme aux bulletins de paie produits, de son âge au moment de la rupture (47 ans), de son ancienneté au sein de l'entreprise (9 ans), de ce que la salariée justifie n'avoir retrouvé de travail que par l'entremise de missions temporaires pour une rémunération moyenne mensuelle bien inférieure et percevoir un complément d'indemnité de Pôle Emploi, il y a lieu de lui allouer la somme de 26.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et, en tout état cause, au plus tard lors de son acceptation, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture ; qu'en énonçant de manière inopérante, pour considérer que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'information et donc juger que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, qu'il ne pouvait prétendre avoir satisfait à son obligation par la remise à la salariée le 23 mai 2014 d'une proposition de réduction de ses heures de travail n'invoquant pas la perte des deux marchés expressément nommés dans la lettre de licenciement du 21 août 2014, tout en constatant que ce courrier y invoquait la perte du marché concernant le secteur du ménage, ce dont il résultait que la salariée avait été informée dès le 23 mai 2014 du motif économique de son licenciement, avant donc son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'association Régie de Quartier [...] Insertion fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à Mme A... du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il convient de condamner l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de deux mois ;
ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'association Régie de Quartier [...] Insertion à payer la somme de 26.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision lui ordonnant sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à Mme A... du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
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