Tribunal Administratif de Paris, 14 octobre 2024. 2323031
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2323031
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative ; ou, à défaut, de saisir la commission du titre de séjour, et de lui délivrer dans l'attente une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police, qui a été mis en demeure le 12 juillet 2024, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, n'a pas produit de mémoire en défense et doit ainsi être réputé avoir acquiescé aux faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 21 mai 1974 à Fato, a bénéficié, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 12 janvier 2018 au 11 janvier 2022. Le 8 juillet 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. En l'absence de réponse du préfet de police, une décision implicite de rejet est née, dont il demande, par la présente requête, l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui établit sa présence en France depuis le mois de janvier 2009, a été mis en possession d'une carte de séjour portant la mention " salarié " valable du 12 janvier 2017 au 11 janvier 2018, puis d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 12 janvier 2018 au 11 janvier 2022 délivrée sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais recodifiés aux articles L. 435-1 et L. 433-4 du même code. Il en ressort également qu'il y exerce une activité professionnelle depuis l'année 2014 et est, en dernier lieu, titulaire d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société OPUS SAS le 1er avril 2019, dont le président lui a fourni une demande d'autorisation de travail au soutien de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, M. A doit être regardé, eu égard notamment à la durée de sa présence en France et de l'exercice continu d'une activité professionnelle, comme établissant, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'existence de motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour pluriannuel sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, il est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet de police, qui, mis en demeure de produire, n'a pas produit de mémoire en défense et doit par suite être réputé avoir acquiescé aux faits, a méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour pluriannuel portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
G. ABDAT
Le président,
J. SORINLa greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2323031/2-
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