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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-10.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.336

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph A..., demeurant ... (Haute-Corse), en cassation de deux arrêts rendus le 19 mars 1991 et le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 ) de Mme Rachel X..., demeurant ..., 2 ) de Mme Jéromine X... épouse de M. Z..., demeurant rue de l'Hôtel des Postes, à Nice (Alpes-Maritimes), 3 ) de Mme Joséphine X... veuve Y..., demeurant ..., 4 ) de Mme Lucie X..., veuve B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Ryziger, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le mur de pierres sèches avait été édifié aux fins de soutènement et de clôture en bordure du terrain des consorts X..., ce qui établissait de manière non équivoque que ceux-ci, qui étaient en possession de leur fonds, avaient la possession du mur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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