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Tribunal Administratif de Montpellier, 11 février 2025. 2401670

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2401670

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 20 mars, 29 juin et 1er novembre 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté n° DP 011 013 23 10021 du 22 décembre 2023 par lequel le maire de la commune d'Argens-Minervois ne s'est pas opposé à la déclaration préalable en vue de la réalisation d'une terrasse en bois de 16 m² sur la parcelle cadastrée n° 13 A 741 en tant qu'il prévoit une prescription relative à la hauteur de l'habillage en bois autour de la piscine, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 22 janvier 2024, d'autre part, de condamner la commune d'Argens-Minervois à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024 pour la commune d'Argens-Minervois, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Argens-Minervois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Argens-Minervois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune d'Argens-Minervois. Fait à Montpellier, le 11 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. ENCONTRE La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 11 février 2025. La greffière, C. Arce

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