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Cour de cassation, 22 mai 2008. 07-16.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.920

Date de décision :

22 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 306 et 1031 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 février 2004), que le premier président de la Cour de cassation a autorisé M. X... à s'inscrire en faux contre un arrêt rendu par une cour d'appel, puis a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Douai ; que M. X... a déposé son inscription de faux au greffe de la cour d'appel ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... et la déclarer caduque, l'arrêt énonce que le délai prévu par l'article 306 du code de procédure civile n'a pas été respecté ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 1031 du code de procédure civile, qui régissent l'incident de faux devant la Cour de cassation, dérogent aux dispositions de l'article 306 de ce même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne La Poste aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de La Poste ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-22 | Jurisprudence Berlioz