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Cour d'appel, 18 mars 2002. 2001/03818

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/03818

Date de décision :

18 mars 2002

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Texte intégral

DOSSIER N 01/03818 ARRÊT DU 18 MARS 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N , pages) Prononcé publiquement le LUNDI 18 MARS 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE JOIGNY du 26 SEPTEMBRE 2001, (01/00090). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : MAURAISIN X... née le 10 Juin 1934 à AILLANT SUR THOLON (89) de Gustave et de BOULMIER Marie de nationalité française, situation familiale inconnue Retraitée demeurant 7, Rue des Vergers 89110 AILLANT SUR THOLON Prévenue, comparante, libre appelante assistée de Maître CHIMAY-STIRN Gaùlle, avocat au barreau d'AUXERRE LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, Y... Jean-Claude, demeurant 9, Route de Villiers - 89110 AILLANT SUR THOLON Partie civile, non appelant, assistée de Maître JEANDAUX Françoise de la SCP REVEST LEQUIN COUBAT, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur Z...,Madame A..., GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats Madame CATTON, avocat général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : MAURAISIN X... est poursuivie pour avoir, à AILLANT SUR THOLON (89), le 7 juin 2001, fait du bruit, du tapage, troublant la tranquillité des habitants. LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a : déclaré MAURAISIN X... coupable de BRUIT, TAPAGE INJURIEUX DIURNE TROUBLANT LA TRANQUILLITE D'AUTRUI, faits commis le 07/06/2001, à AILLANT SUR THOLON, infraction prévue par l'article R.623-2 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.623-2 AL.1, AL.2 du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamnée à 400,00 francs d'amende soit 60.98 euros, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 150 Francs dont est redevable chaque condamné. dit que la contrainte par corps s'exercerait, s'il y a lieu, à l'encontre du prévenu, dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale statuant sur l'action civile, reçu Jean ClaudeAIGUUILLON en sa constitution de partie civile, l'a déclarée bien fondée, déclaré X... MAURAISIN seule et entièrement responsable des conséquences dommageables découlant des faits reprochés, condamné X... MAURAISIN à lui payer la somme de200 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 1500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame MAURAISIN X..., le 03 Octobre 2001 sur les dispositions pénales et civiles contre Monsieur Y... Jean-Claude ; M. l'Officier du Ministère Public, le 18 Octobre 2001, contre Madame MAURAISIN X... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 25 FEVRIER 2002, le président a constaté l'identité de la prévenue ; Maître CHIMAY STIRN et Maître JEANDAUX, avocats, ont déposé des conclusions ; MAURAISIN X... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral; MAURAISIN X... a été interrogée ; ONT ETE ENTENDUS Y... Jean-Claude partie civile en ses explications ; Maître JEANDAUX, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie ; Madame CATTON, avocat général, en ses réquisitions ; MAURAISIN X... en ses explications ; Maître CHIMAY STIRN, avocat, en sa plaidoirie ; MAURAISIN X... a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 18 MARS 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels relevés par la prévenue et le Ministère Public à l'encontre du jugement précité auquel il est fait référence pour l'exposé de la prévention. Par voie de conclusions Jean-Claude Y... sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la prévenue à lui verser la somme supplémentaire de 915 ä au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale devant la Cour. Madame l'Avocat Général s'en remet à l'appréciation de la Cour. Par voie de conclusions X... MAURAISIN demande à la Cour de : - infirmer la décision entreprise, - la relaxer des fins de la poursuite, - condamner Jean-Claude Y... à lui verser une somme de 762 ä pour procédure abusive ainsi que celle de 1524 ä au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, - débouter la partie civile de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires. Elle fait valoir principalement que l'infraction n'est pas constituée puisque les bruits diurnes n'ayant pas un caractère injurieux ne relèvent pas de l'article R 623- 2 du Code Pénal, visé à la prévention, mais du décret du 18/04/1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. Subsidiairement elle soutient que : - les aboiements de ses chiens, de petite taille, ne présentent pas une intensité importante et ne sont pas continuels de sorte qu'il n'existe pas de bruit exagéré, étant rappelé que le fait d'aboyer au passage des piétons et des voitures est un comportement commun à tous les chiens. - aucune mesure précise n'a d'ailleurs été effectuée à l'aide d'un sonomètre afin de démontrer que les nuisances sonores poursuivies ont dépassé en intensité et en durée les normes admises. - l'élément moral de l'infraction reprochée fait défaut dans la mesure où elle n'a pas incité ses chiens a aboyer et qu'elle ne les a ni excités ni abandonnés. Elle affirme au demeurant que c'est la partie civile qui "prenait soin de venir devant la grille pour les exciter." RAPPEL DES FAITS Le 7 juin 2001 Jean-Claude Y..., demeurant à 89110 Aillant sur Tholon, déposait plainte pour tapage diurne à l'encontre d' X... MAURAISIN. Il exposait en substance que les caniches de sa voisine aboyaient au passage des piétons, bicyclettes ou des voitures et même lorsqu'il parlait avec son épouse dans le jardin. Il ajoutait que les relations de voisinage s'étaient détériorées et que ne pouvant régler ce problème à l'amiable, il s'était résolu , après bien des hésitations et ne pouvant plus supporter la situation, à déposer plainte. Entendue le 12 juin 2001 X... MAURAISIN concédait que ses chiens aboyaient "de temps en temps pendant la journée", notamment lors du passage sur la route des véhicules ou des piétons, tout en estimant qu'ils ne faisaient "que leur travail." Elle soutenait que "le couple" Y... excitait toujours ses bêtes pour les faire aboyer. Il ressortait du procès-verbal de synthèse clos le 23 juin 2001 par la B.T. de Gendarmerie de Aillant sur Tholon que effectivement les animaux de la mise en cause aboyaient lorsqu'ils se trouvaient dans le jardin, au passage des véhicules ou des piétons. Les enquêteurs précisaient toutefois que X... MAURAISIN demeurait à Aillant sur Tholon depuis environ trente ans et qu'aucun voisin ne s'était plaint de ses chiens avant l'arrivée du couple Y.... Ils indiquaient par ailleurs que visiblement aucune des deux parties ne voulait "mettre du sien afin de trouver une solution à l'amiable." SUR CE, LA COUR SUR L'ACTION PUBLIQUE Considérant que le caractère injurieux du tapage diurne dénoncé n'est pas démontré; Que pas d'avantage n'est établi le caractère excessif, et de nature à troubler la tranquillité d'autrui, au sens de l'article R. 623-2 du Code Pénal, des aboiements reprochés, étant rappelé que la contravention visée à la prévention aurait été commise le 7 juin 2001, date de la plainte, et qu'aucun procès-verbal de constatation d'infraction n'a été établi à cette date ; Qu'il n'est pas démontré non plus que les animaux, placés sous la responsabilité d'Annie MAURAISIN, aient, le 7 juin 2001, été à l'origine d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, au sens de l'article R.48-2 du Code de la Santé Publique ; Que dès lors la Cour, infirmant le jugement attaqué, relaxera X... MAURAISIN des fins de la poursuite ; SUR L'ACTION CIVILE Considérant que compte tenu de la décision de relaxe à intervenir, la Cour, par infirmation, déboutera la partie civile de ses demandes ; SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA PRÉVENUE La demande pour "procédure abusive". Considérant que la partie civile n'a pas mis elle même en mouvement l'action publique au sens de l'article 472 du Code de Procédure Pénale qui au demeurant n'est pas applicable devant le tribunal de police ; Que par ailleurs il n'est en rien démontré que Jean-Claude Y... en déposant plainte ait agi témérairement ou de mauvaise foi ; Que la demande de dommages et intérêts formée par X... MAURAISIN contre Jean-Claude Y... pour "procédure abusive" sera donc rejetée ; La demande au titre de l'article 475- 1 du Code de Procédure Pénale. Considérant que les dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ne peuvent bénéficier qu'à la partie civile ; Que la Cour dès lors déclarera irrecevable la demande formulée par X... MAURAISIN sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, INFIRME le jugement dont appel, RELAXE X... MAURAISIN des fins de la poursuite, DÉBOUTE Jean-Claude Y... de l'ensemble de ses demandes, DÉBOUTE X... MAURAISIN de sa demande pour procédure abusive, DÉCLARE irrecevable la demande formée par la prévenue au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

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