Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2023. 2323204
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2323204
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 21 septembre 2023, le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 septembre 2023 ;
Par cette requête, M. B, représenté par Me Pekety, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période de douze mois.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de l'Aisne à qui la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Perrin a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 14 janvier 1983, a fait l'objet d'un arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit fait d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.
2. En premier lieu, si M. B soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu'il a perdu son passeport et qu'il est en attente de son nouveau passeport pour entamer des démarches portant sur son titre de séjour, il ressort des termes de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de l'Aisne a fondé sa décision sur les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B ne présentant aucun document l'autorisant à séjourner en France et qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être en possession des documents et visas exigés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En second lieu, M. B fait valoir qu'il est actuellement salarié dans une entreprise et qu'il n'a jamais constitué une menace pour l'ordre public depuis son arrivée en France. Toutefois, d'une part, s'il produit deux bulletins de paie pour les mois de juillet et août 2023, ces éléments ne permettent pas de démontrer une insertion professionnelle solide. D'autre part, la circonstance qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. B, le préfet de l'Aisne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B au préfet de l'Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La magistrate désignée,
A. Perrin
La greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2323204/8
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