Cour de cassation, 13 octobre 1987. 85-18.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.437
Date de décision :
13 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame veuve Y...
X... née Z..., demeurant à Labastide du Temple (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1984 par la Cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de la société anonyme UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT, dont le siège est à Paris (16ème), ...,
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1987, où étaient présents :
M. Fabre, Président, M. Jouhaud, rapporteur, M. Viennois, Conseiller, M. Charbonnier, Avocat général, Mlle Ydrac, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Jouhaud, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), les conclusions de M. Charbonnier, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme X... avaient emprunté, en septembre 1973, une certaine somme à la société Union de Crédit pour le Bâtiment ; qu'ils avaient simultanément adhéré au contrat d'assurance crédit de groupe que l'UCB proposait à ses emprunteurs ; qu'à partir de septembre 1974 ils ont interrompu leurs remboursements en invoquant l'état d'incapacité totale et définitive dans laquelle se serait, par suite d'une hémiplégie, trouvé M. X..., que celui-ci est décédé le 18 juin 1976 ; que l'UCB a réclamé à Mme X... le montant des sommes impayées ; qu'un arrêt la condamnant à les verser à l'organisme de crédit a été cassé, la Cour d'appel n'ayant pas recherché si la notice prévue à l'article R.140-5 du Code des assurances avait exactement informé les assurés des formalités à mettre en oeuvre, en cas de réalisation du risque, pour ne pas encourir la déchéance qui était opposée à Mme X... ; que la Cour d'appel de renvoi a estimé que Mme X... était redevable des sommes qui lui étaient réclamées, le rapport d'expertise dressé pour le juge des tutelles deux jours avant le décès de son mari et qu'elle avait elle-même produit au débat, établissant que, dès 1972, soit avant toute adhésion des époux X... au contrat d'assurance de groupe, son mari souffrait "d'une hémiplégie droite extrèmement lourde et non rééducable" ;
Attendu que ne saurait être accueilli le moyen tiré par Mme X... de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile selon lequel l'UCB tout en réclamant le montant de sa créance n'avait pas invoqué le moyen tiré de l'antériorité par rapport à la souscription de l'assurance de l'affection dont aurait souffert M. X..., dès lors que ce fait ayant été introduit dans la cause par Mme X... elle-même, la Cour d'appel qui, tout à la fois, pouvait inviter les parties à fournir des explications sur ce fait, dans la mesure où elle les jugeait nécessaire à la solution du litige, et devait le trancher conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, a rouvert les débats pour renvoyer les parties à conclure sur les implications qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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