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Cour de cassation, 17 février 2016. 14-24.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.218

Date de décision :

17 février 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10188 F Pourvoi n° P 14-24.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Essex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Nexans France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Nexans Wires, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [F], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Essex ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [F] de son désistement au profit des sociétés Nexans France et Nexans Wires ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE 2. Sur l'obligation conventionnelle de reclassement l'article 28 de l'accord sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 prévoit que l'employeur qui est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique doit rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries de métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que la société Essex justifie qu'elle a saisi la commission paritaire territoriale de l'emploi de l'Aisne par lettre du 16 juin 2008 adressée à l'IUMM de l'Aisne, qui assurait la tâche matérielle du secrétariat de la commission conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord précité ; que cette lettre informait la commission de la procédure de licenciement économique en cours et de la suppression programmée de 95 postes à la suite de la fermeture du site de [Localité 1] ; que l'article 28 précité n'exige pas qu'au stade de la saisine l'employeur donne des précisions sur la nature des postes et le profil des salariés concernés, la commission saisie ayant tout loisir de solliciter ces renseignements en fonction de la situation économique locale et des possibilités d'offre d'emploi portées à sa connaissance ; qu'il est par ailleurs établi que la commission a examiné les conséquences sur l'emploi de la fermeture du site de [Localité 1] et les possibilités de reclassement externe lors de sa réunion du 27 juin 2008, ainsi qu'en atteste le compte rendu de cette réunion ; qu'il appartient ainsi que la société Essex a respecté son obligation conventionnelle de reclassement ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE l'article 28 de l'Accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que l'information de la commission doit être complète ; que pour dire que la société Essex a respecté son obligation conventionnelle de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'elle avait, par une lettre adressée à l'UIMM de l'Aisne, informé la commission de la procédure de licenciement économique en cours et de la suppression programmée de 95 postes à la suite de la fermeture du site de Chauny et qu'à ce stade, l'article 28 de l'accord n'exige pas que l'employeur donne des précisions sur la nature des postes et le profil des salariés concernés ; qu'en statuant ainsi quand l'information donnée, générale et imprécise, ne permettait pas à la commission de contribuer à assurer le reclassement des salariés à l'extérieur de l'entreprise avant tout licenciement, la cour d'appel a violé l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement , en se bornant à énoncer d'une part que la commission saisie avait tout le loisir de solliciter des renseignements sur la nature des postes et le profil des salariés concernés en fonction de la situation économique locale et des possibilités d'offres d'emploi portées à sa connaissance, d'autre part que la commission avait examiné les conséquences sur l'emploi de la fermeture du site de Chauny, sans vérifier si la commission était alors en possession desdits renseignements, et si, le cas échéant, elle avait transmis à la société Essex les propositions de reclassement que celle-ci était tenue de proposer aux salariés concernés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame [M] [F] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE l'action indemnitaire relative à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, indépendamment de toute maladie professionnelle, relève de la compétence prud'homale ; qu'il n'importe que l'entreprise ne figure pas dans l'un des établissements mentionnés par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que le salarié n'invoque pas un préjudice d'anxiété spécifique, découlant de l'inscription sur la liste des établissements susvisés, mais demande la réparation d'un préjudice invoqué comme étant la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que la demande sera désormais jugée recevable ; que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur est, par application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, une obligation générale de résultat ; que cette obligation impose à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs, mesures de prévention, de formation et d'information, et de mettre en place une organisation et des moyens permettant de parvenir à assurer cette sécurité ; qu'il appartient au salarié en l'espèce d'établir qu'il a été exposé à des substances dangereuses dans l'accomplissement de son travail et que le préjudice dont il demande réparation est en lien avec cette exposition ; que l'employeur doit pour sa part et dans ce cas, apporter la preuve qu'il a assuré l'effectivité de son obligation de sécurité sus exposée ; qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats par le salarié que l'accomplissement de ses fonctions l'a amené, même de façon occasionnelle, à être en contact avec des substances dangereuses et particulièrement de l'amiante, en l'absence d'une attestation d'exposition ou de documents ou témoignages en ce sens ; qu'il s'en suit que l'employeur n'était pas tenu à son égard de mettre en oeuvre des mesures de protection spécifiques, qu'un manquement à son obligation de sécurité n'est pas établi et qu'un préjudice d'anxiété n'est pas justifié ; ALORS QU'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat ; que le préjudice d'anxiété d'un salarié ayant été exposé à l'amiante, est caractérisé du fait même de l'exposition et de l'inquiétude permanente face au risque de déclaration d'une maladie qui en découle ; que pour débouter madame [F] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, la cour d'appel a retenu qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats par la salariée que l'accomplissement de ses fonctions l'a amenée, même de façon occasionnelle à être en contact avec des substances dangereuses et particulièrement de l'amiante ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur l'attestation de la salariée du 7 novembre 2011 selon laquelle madame [F] du 1er janvier 1991 au 31 août 2008 avait été exposée à l'amiante à l'occasion de ses déplacements dans les ateliers d'émaillage et de vernis pour afficher des notes de services, des comptes rendus ou organiser des formations internes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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