Berlioz.ai

Cour d'appel, 25 juin 2024. 21/04500

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/04500

Date de décision :

25 juin 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE GRENOBLE N° RG 21/04500 N° Portalis DBVM-V-B7F-LC3M C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024 Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/00437) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 06 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2021 APPELANTS : M. [C] [W] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Mme [Y] [I] épouse [W] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représentés par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉ : CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Société Anonyme au capital de 124 821 566 euros dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), société Anonyme au capital de 117 386 000 euros dont le siège social était [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 381 804 905, à la suite d'une fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1 er mai 2017 représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 6 mai 2024 , Mme Clerc a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Il est rappelé que': dans le cadre d'une opération d'investissement proposée par la société Apollonia, M. [C] [W] et Mme [Y] [W] née [I], par acte sous seing privé du 2 novembre 2004 réitéré par acte authentique devant notaire, ont contracté un prêt n°2071991N001, d'un montant de 146.925€ auprès de la Banque Patrimoine Immobilier (BPI) aux droits de laquelle vient désormais le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), destiné à financer l'achat d'un appartement et d'un parking situés dans un immeuble, résidence «'[5]'», en Seine et Marne; ces biens ont été construits, livrés aux emprunteurs et mis en location par ceux-ci. en juillet 2009, les emprunteurs ont arrêté de rembourser les mensualités du prêt souscrit susvisé'; après mises en demeures étant demeurées infructueuses, la BPI a prononcé la déchéance du terme le 27 novembre 2009 et a assigné en paiement M. et Mme [W] le 31 janvier 2011devant le tribunal de grande instance de Grenoble, devenu tribunal judiciaire qui, par jugement contradictoire du 6 septembre 2021 a': dit recevable l'exception de nullité du prêt formé par M. et Mme [W]'; rejeté cette nullité au fond, en conséquence, dit recevable l'action en paiement du Crédit Immobilier de France Développement [«'CIFD'» en tant que venant aux droits de la BPI à la suite d'une fusion-absorption du 1er mai 2017], dit recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée par M. et Mme [W] fondée sur l'article L.313-1 du code de la consommation, au motif d'un taux effectif global erroné, dit recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts de M. et Mme [W] pour non-respect des articles L.312-7 et L.312-10 du code de la consommation, rejeté les demandes de déchéance du droit aux intérêts de M. et Mme [W] pour non-respect des articles L.313-1, L.312-8 et L.312-10 du code de la consommation, condamné M. et Mme [W] à payer au CIFD une somme de 139.036,03€, outre intérêts au taux de 3,5% à compter du 27 novembre 2009, au titre du solde du prêt n°207199991N001, condamné M. et Mme [W] à payer au CIFD une somme de 1€ au titre des clauses pénales (pénalité de retard et indemnité de résiliation), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, rejeté la demande de capitalisation des intérêts par périodes annuelles' dit n'y avoir lieu à application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier débouté le CIFD de sa demande de dommages-intérêts', débouté M. et Mme [W] de leur demande de dommages-intérêts, condamné M. et Mme [W] à payer la somme de 1.000€ au CIFD en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les mêmes aux dépens, qui seront recouvrés par Me Messerly dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires, ordonné l'exécution provisoire. par déclaration déposée le 22 octobre 2021, M. et Mme [W] ont relevé appel, par arrêt du 21 juillet 2023 la cour d'appel de céans a': révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à conclure uniquement sur les conséquences à tirer, sous l'angle de saisine de la cour, du fait que, dans le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, le CIFD, venant aux droits de la BPI, se borne à conclure à l'infirmation du jugement déféré sur certains points, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement, dit que toutes nouvelles conclusions ou pièces touchant au fond éventuellement déposées dans le cadre de cette réouverture des débats à objet limité seront déclarées irrecevables', renvoyé l'affaire à l'audience du 18 septembre 2023 avec nouvelle clôture au 12 septembre 2023, réservé les dépens en fin de cause. par un nouvel arrêt du 23 octobre 2023, la même cour a': déclaré irrecevables les conclusions au fond n°3 déposées le 10 août 2023 par le CIFD, venant aux droits de la BPI comme excédant le champ de la réouverture des débats, dit la cour non saisie de l'appel incident du CIFD venant aux droits de la BPI, confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [W] à payer au CIFD, venant aux droits de la BPI'une somme de 139.036,03€ outre intérêts au taux de 3,5% à compter du 27 novembre 2009 au titre du solde du prêt n° 2071991 N001, et en ses dispositions relatives aux mesures accessoires, statuant à nouveau sur ces points et ajoutant, dit que le taux d'intérêt conventionnel applicable à la créance du CIFD, venant aux droits de la BPI'au jour de la déchéance du terme du 27 novembre 2009, est le taux Euribor 3 mois majoré de 1,55 point, invité, sans révocation de l'ordonnance de clôture, d'une part, le CIFD, venant aux droits de la BPI à communiquer dans le respect du contradictoire avant le 8 janvier 2024 délai impératif, un décompte argumenté et détaillé récapitulant les sommes réclamées au titre des arriérés d'échéances de 4.906,73€ et du capital restant dû à la date de la déchéance du terme, faisant apparaître le taux Euribor 3 mois avec majoration de 1,55 point appliqué à cet arriéré et l'imputation des acomptes versés à compter de mai 2009, et d'autre part, M. et Mme [W] à faire valoir dans le respect du contradictoire leurs observations sur ce décompte avant le 19 mars 2024 date impérative, renvoyé l'affaire pour être plaidée sur le montant de la créance ou pour dépôt des dossiers à l'audience du 6 mai 2024 à 14 heures, réservé les demandes sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel en fin de cause. Suivant message RPVA des 22 et 29 décembre 2023, le CIFD a communiqué les justificatifs de décompte de sa créance tels que demandés par la cour. Par «'conclusions'» déposées le 18 mars 2024 sur le fondement des articles 1353 du code civil, M. et Mme [W] demandent à la cour de': fixer la créance du CIFD à la date de la déchéance du terme du 27 novembre 2009 à': 134.129,30€ au titre du capital restant dû au 27 septembre 2009, 3.097,16€ au titre des échéances impayées, fixer les intérêts à un taux de 2,27%, débouter le CIFD de toutes ses demandes fins et conclusions. Le CIFD n'a pas présenté d'observations en réplique. MOTIFS L'arrêt précité du 23 octobre 2023 ayant seulement, sans révocation de l'ordonnance de clôture, autorisé le dépôt d'une note en délibéré pour communication par le CIFD de son décompte de créance avec possibilité pour M. et Mme [W] de faire valoir contradictoirement leurs observations en réponse sur cette production, il y a lieu d'admettre comme valant simplement observations les «'conclusions après arrêt du 23 octobre 2023'» déposées par ces derniers le 18 mars 2024 pour dire leur analyse des justificatifs communiqués, s'agissant du capital restant du, du montant des échéances impayées, des règlements effectués, de l'indemnité de 7'%, du taux conventionnel applicable, du montant des intérêts échus et du montant de la créance à la date de déchéance du terme. Le CIFD réclame en l'état des justificatifs produits les 22 et 29 décembre 2023': au 27 novembre 2009 la somme de 148.869,53€, correspondant à la date du 27 novembre 2009': 134.129,30€ au titre du capital restant dû, 4.906,73€ au titre des échéances impayées 100, 98€ au titre des intérêts échus, 9.732,52€ au titre de l'indemnité de 7'%, et au 9 novembre 2023, la somme de 29.806,62€, outre mémoire correspondant à': 40.105,09€ au titre des intérêts au taux de 2,27'% échus du 28 novembre 2009 au 9 novembre 2023, intérêts à échoir jusqu'à parfait paiement au taux de 2,27'% = mémoire, versement à déduire = 159.168€ [ prix de vente de l'immeuble de M. et Mme [W] selon acte notarié du 30 décembre 2022] frais de procédure = mémoire. Les parties s'accordent sur le taux d'intérêt contractuel basé sur l'Euribor 3 mois +1,55 applicable à la date de la déchéance du terme du 27 novembre 2009, soit 2,27'% ainsi que sur le montant du capital restant dû fixé à la somme de 134.129, 30€. Ne peuvent être validées les observations de M. et Mme [W] disant que «'le tableau d'amortissement du prêt ne tient pas compte de la période de déblocage progressive du prêt pendant la période de construction du bien financé dont la réception a eu lieu le 1er septembre 2006, et qu'il y a donc un décalage de près de 2 ans entre le tableau d'amortissement de l'offre du 20 octobre 2004 et la période à laquelle le prêt est passé en période d'amortissement'», et demandant en conséquence que le capital restant du être soit fixé au «'26 septembre 2009'». En effet, le tableau d'amortissement intègre cette période de 2 ans dite période d'utilisation, l'offre de prêt contenant sur ce point la mention «'durée maximum': 2 ans'» , à savoir que durant cette période, le capital n'était pas amorti et que le prêt n'est donc passé en phase d'amortissement qu'à partir du 25ème mois, à l'issue de ces 2 ans, soit après le procès-verbal de réception du bien régularisé le 1er septembre 2006. En conséquence, la date d'arrêté du capital restant dû, est fixée à la date du prononcé de la déchéance du terme, soit le 27 novembre 2009, celui-ci n'étant pas exigible avant cette déchéance. S'agissant des échéances impayées chiffrées par le CIFD à 4.906,73€, il est vérifié à l'examen du détail de l'historique du prêt communiqué électroniquement et contradictoirement le 29 décembre 2023, que cette somme est justifiée dans son quantum, s'agissant d'impayés affectant les mensualités du 15 mai 2009 au 18 novembre 2009. M. et Mme [W] entendent voir déduits de celle-ci des versements dont le CIFD aurait omis l'existence, à savoir 734,52+124,89+742+208,15= 1.809,56€, soutenant n'être débiteurs à ce titre que d'une somme de 3.097,16€. Toutefois, ils ne s'expliquent pas sur la cause de ces versements et ne communiquent pas de pièces permettant d'en vérifier l'existence, le relevé de compte établi par le notaire en charge de la vente du bien immobilier objet du prêt n'en faisant pas état (alors que le prix de vente de 159.168€ y figure et a bien été déduit de la créance du CIFD). Leurs observations sur ce point ne sont donc pas accueillies. Ne sont donc pas non plus accueillies leurs observations portant critique de la somme de 100,98€ décomptée par le CIFD au titre des intérêts échus calculée sur les échéances impayées de 4.906,73€, le calcul revendiqué par les emprunteurs sur la base d'une somme de 3.097,16€ n'étant pas fondé corrélativement au rejet de leur demande portant sur le montant de ces échéances impayées. Il est enfin rappelé, comme justement relevé par M. et Mme [W] que le CIFD ne peut pas intégrer dans le calcul de sa créance la somme de 9.732,52€ correspondant à l'indemnité de 7'%, étant rappelé que le premier juge a réduit cette indemnité à 1€ et que l'arrêt du 23 octobre 2023 a relevé que cette disposition (tout comme d'ailleurs le rejet de la demande de capitalisation des intérêts) n'avait fait l'objet d'un appel de la part du CIFD de sorte que le jugement produit tous ses effets sur ce point. La créance du CIFD s'établit donc à la somme de 139.048, 01€ selon le détail suivant': capital restant dû au 27 novembre 2009': 134.129,30€ échéances impayées au 27 novembre 2009': 4.906,73€ intérêts échus au 27 novembre 2009': 100,98€ indemnité 7'% ramenée à 1€ total = 139.048, 01€ M. et Mme [W] sont donc condamnés solidairement à payer au CIFD la somme de' 139.048, 01€, étant précisé que la somme de 1€' produira intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2009, la somme de 139.047, 01€ produisant quant à elle intérêts au taux contractuel de 2,27 % à compter de la même date' et ce jusqu'à la date à laquelle le virement du prix de vente de l'immeuble de M. et Mme [W], soit 159.168€, aura été effectivement crédité sur la créance du CIFD (virement effectué par le notaire le 17 janvier 2023) , le solde restant éventuellement dû devant continuer à produire intérêts au taux contractuel de 2,27'% depuis le 27 novembre 2009 jusqu'à parfait paiement. Le jugement querellé sera en conséquence réformé en ce sens. Sur les mesures accessoires Les dépens d'appel sont à la charge de M. et Mme [W], débiteurs'; il n'y a pas lieu de statuer sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel en l'absence de demande (cf arrêt du 23 octobre 2023 disant les conclusions n°3 du CIFD irrecevables). Les mesures accessoires de première instance sont toutefois confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, Vu les arrêts des 21 juillet 2023 et 23 octobre 2023, Statuant sur les points non tranchés par lesdits arrêts, Condamne solidairement M. [C] [W] et Mme [Y] [W] née [I] à payer au Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, au titre du prêt n°2071991N001,la somme de 139.048, 01€, dont 1€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2009, et 139.047, 01€ avec intérêts au taux contractuel de 2,27 % à compter de cette même date' et ce jusqu'à la date à laquelle le virement du prix de vente de 159.168€ aura été effectivement crédité sur la créance du Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la Banque Patrimoine et Immobilier, le solde restant éventuellement dû devant continuer à produire intérêts au taux contractuel de 2,27'% depuis le 27 novembre 2009 jusqu'à parfait paiement, Condamne in solidum M. [C] [W] et Mme [Y] [W] née [I] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-06-25 | Jurisprudence Berlioz