Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 22/00992 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWUF
[H]
C/
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 22 MARS 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 16 JUIN 2022 suivant déclaration d'appel en date du 30 JUIN 2022 rg n°: 21/03062
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION représentée par son Directeur Général en exercice, Monsieur [K] [G], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest représenté par sa société de gestion la société France titrisation, venant aux droits de la CRCAMR
Siège sociale: [Adresse 4]
Clôture: 19 septembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 22 Mars 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Mars 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par requête déposée le 11 mai 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion l'autorisation d'inscription d'une hypothèque provisoire et conservatoire sur la nue-propriété indivise de M. [S] [H] détenu sur la parcelle AE [Cadastre 1] sise [Adresse 2] à St Denis pour la garantie d'une somme de 72.679 euros au titre du cautionnement d'un prêt professionnel octroyé à la SAS Holgar.
Le dépôt d'inscription de l'hypothèque au livre foncier, sur la base d'une ordonnance du 26 mai 2021 autorisant celle-ci, a été dénoncé à M. [S] [H] par acte d'huissier du 30 août 2021.
Par acte d'huissier du 19 novembre 2021, M. [S] [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de mainlevée de l'hypothèque provisoire.
Par jugement du 16 juin 2022, le juge a :
- Déclaré M. [S] [H] recevable en ses demandes;
- Débouté M. [S] [H] de ses demandes visant à retenir la caducité ou la nullité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l'ordonnance du 26 mai 2021 rendue au bénéfice de la CRCAMR par le Juge de l'exécution de Saint-Denis puis à obtenir la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire subséquente,
- Condamné M. [S] [H] à payer à la CRCAMR la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné M. [S] [H] aux dépens dont distraction au profit de Gaëlle Jaffre-Mickael Yacoubi représentée par Me Yacoubi conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 30 juin 2022 au greffe de la cour, M. [S] [H] a formé appel du jugement.
Il demande à la cour de:
- Infirmer l'entier jugement rendu par le Juge de l'exécution près du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis le 16 juin 2022 (RG n° 21/03062) en ce qu'il a l'a débouté de ses demandes et condamné à paiement;
Et statuant à nouveau,
- Le déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
- Constater que l'ordonnance communiquée n'est pas identifiable et n'est pas rattachable à la requête communiquée ;
- Constater que les bordereaux d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ne lui ont pas été communiqués dans l'acte de dénonciation du 30 août 2021;
- Dire et Juger que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire est caduque pour défaut d'information de M. [S] [H] ;
En conséquence,
- Ordonner la mainlevée immédiate de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée par la CRCAMR ;
En tout état de cause,
- Condamner la CRCAMR au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la CRCAMR aux entiers dépens.
La CRCAMR et EOS France, recouvreur de fonds commun de titrisation Fedinvest venant aux droits de la CRCAMR, sollicitent de la cour de:
A titre liminaire,
-Constater que le fonds commun de titrisation Fedinvest représenté par sa société de gestion la société France titrisation, vient aux droits de la CRCAMR, et que la société EOS France intervient à la présente instance d'appel en sa qualité de représentant - recouvreur;
-Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire à la présente procédure d'appel de la société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest représenté par sa société de gestion la société France titrisation, venant aux droits de la CRCAMR, suivant contrat de cession de créances, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 19 décembre 2022;
A titre principal,
-Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement, contradictoire et en premier ressort, en date du 16 juin 2022 rendu par Madame le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de St Denis;
- Débouter M. [S] [H], appelant et caution défaillante, de toutes ses demandes, fins et contestations plus amples ou contraires;
-Condamner M. [S] [H] à payer à la société EOS France en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest, représenté par sa société de gestion, la société France titrisation, venant aux droits de la CRCAMR et, à défaut, la CRCAMR une somme de 4.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction le cas échéant au profit de la SELARL Gaëlle Jaffre - Mikael Yacoubi représentée par Me Mikael Yacoubi dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [S] [H] du 10 novembre 2022 et celles de la CRCAMR et de EOS France du 21 mars 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2023;
Sur l'intervention volontaire de EOS France
Vu l'article L. 214-181 du code monétaire et financier;
Vu les articles 329 et 554 du code de procédure civile;
Eu égard aux pièces produites et à l'absence de contestation de la qualité à agir de EOS France, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de cette dernière, représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest représenté par sa société de gestion la société France titrisation, venant aux droits de la CRCAMR, suite à cession de créance.
Sur la demande de mainlevée
- sur l'autorisation d'hypothèque provisoire du juge
M. [S] [H] fait valoir que l'ordonnance produite pour faire inscrire l'hypothèque ne comporte ni numéro de minute, ni numéro de répertoire général, ni numéro d'ordonnance permettant de certifier l'autorisation émise par le juge de l'exécution. Il ajoute que la signature du juge apposée sur une feuille volante ne permet pas de la rattacher aux pages précédentes de l'ordonnance.
Vu les articles 454, 458 et 495 du code de procédure civile;
A titre liminaire, la cour rappelle que le fait qu'une ordonnance exécutoire au vu de la minute ne comporte pas mention de son enregistrement par le greffe n'est pas en soi de nature à lui enlever son caractère exécutoire dès lors qu'elle est signée du magistrat décisionnaire.
En l'espèce, l'ordonnance produite ayant autorisé l'inscription comporte un timbre humide et une signature sur une page finale avec les mentions "Fait en notre cabinet/ A Saint Denis (Réunion) le 26 mai 2021/ Le juge de l'exécution [I] [O]" - précision étant apportée que la date et le nom sont manuscrits. Cette page est numérotée 9 alors que la page finale de la motivation est numérotée 8, laissant présumer une continuité de la page comportant la signature avec celles qui précèdent et qui constituent la motivation et le dispositif de l'ordonnance.
Si l'appelant expose qu'aucune mention manuscrite ou paraphe ne permet d'affirmer que le juge signataire a repris à son compte la motivation et le dispositif du projet d'ordonnance qui lui a été soumis en fin de requête, la signature figurant en fin d'ordonnance établit que le juge a bien adopté la motivation de "la requête qui précède", laquelle est bien afférente au cautionnement, sommes et biens cités dans l'ordonnance. Aussi, contrairement à ce qu'énonce l'appelant la décision du juge est motivée.
Surtout, la requête suivie de l'ordonnance in fine, signée du juge de l'exécution, telle qu'elle a été signifiée à M. [S] [H] par acte de dénonce du 30 août 2021 (pièce 18 intimée), n'est pas arguée de faux. Aussi, si l'absence de certaines références dans l'ordonnance peuvent être regrettées, de même que l'absence de production aux débats d'une copie conforme de l'ordonnance qui aurait été déposée aux minutes du greffe, ces carences sont insuffisantes à permettre de caractériser les griefs allégués.
- sur la caducité de la mesure conservatoire
M. [S] [H] fait valoir qu'il n'est pas justifié de la notification prévue à sa personne des bordereaux d'inscription de l'hypothèque provisoire dans les 8 jours de l'inscription prise par la CRCAMR et que ce défaut d'information est sanctionné par la caducité de l'inscription, cette caducité entrainant également celle de la mesure conservatoire elle-même.
Vu les articles R.511-6 et R532-1 du code des procédures civiles d'exécution;
Si, en application de l'article R.532-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux, l'article R.532-4 susvisé prévoit uniquement que le débiteur soit informé, par acte d'huissier, de cette inscription dans les huit jours du dépôt des bordereaux ainsi que des formes et modalités de contestation par reproduction des articles pertinents.
En l'espèce, s'il est exact que l'acte d'huissier du 30 août 2021 ayant dénoncé l'inscription à M. [S] [H] (pièce 18 intimée) ne comporte pas, dans ses feuillets, copie des bordereaux déposés au service de la publicité foncière de Saint Denis, cette dénonce porte mention de ce que, en vertu de l'ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis du 26 mai 2021, l'huissier a "déposé le 26 août 2021 une inscription d'hypothèque provisoire sur le bien immobilier suivant: "parcelle de terrain cadastrée Section Ae n°[Cadastre 1] sise Commune de Saint-Denis" et informe ensuite M. [S] [H] des voies de recours avec citation des textes requis.
Aussi, c'est par une exacte appréciation des éléments lui étant soumis que le premier juge a rejeté le moyen développé par M. [S] [H] tiré de ce que la dénonce qui lui avait été faite ne constituait pas une information suffisante du bien grevé par l'hypothèque pour l'application de l'article R. 532-4 précité, faute pour les bordereaux de dépôt d'inscription d'y être joints, de sorte que la caducité était encourue.
Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [S] [H], qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de le condamner à verser à EOS France la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Déclare recevable l'intervention volontaire de EOS France;
- Confirme le jugement entrepris:
Y ajoutant,
- Condamne M. [S] [H] à verser à EOS France 2.500 euros au titre des frais irrépétibles;
- Condamne M. [S] [H] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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