Texte intégral
N° J 15-84.225 F-D
N° 5462
ND
7 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. [Y] [Z],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 3 avril 2015, qui, pour escroqueries et tentative, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 503-1, 558 et 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. [Z] ;
"aux motifs qu'à l'audience publique du 6 mars 2015, le président a constaté l'absence du prévenu, régulièrement cité à l'adresse de l'acte d'appel par exploit d'huissier le 11 décembre 2014 remis à étude ; qu'il sera rendu un arrêt contradictoire à signifier en application des dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale à l'encontre du prévenu ;
"alors que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code lorsqu'il ne trouve personne à l'adresse personnelle déclarée par le prévenu appelant ; qu'à ce titre, l'huissier peut, au lieu d'informer l'intéressé par recommandé avec demande d'avis de réception tel que prévu à l'alinéa 2 de cet article, envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement, la copie de l'acte et l'avis de passage devant être accompagnés d'un récépissé que le destinataire est invité à expédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature ; que, lorsque l'huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne ; que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de M. [Z], l'arrêt énonce que celui-ci a été régulièrement cité à l'adresse de l'acte d'appel par exploit d'huissier le 11 décembre 2014 remis à étude ; qu'en statuant ainsi, alors que les mentions de la citation, indiquant qu'après vérification de la boîte aux lettres et confirmation du domicile par un voisin, la copie de l'acte a été remis à l'étude et l'avis de signification prévu par l'article 558 du code de procédure pénale a été adressé par lettre simple avec récépissé dans le délai imparti, n'établissaient ni qu'une copie de l'acte, accompagné d'un récépissé, avait été adressé par lettre simple ni qu'un avis de passage, accompagné d'un récépissé et invitant l'intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement, avait été laissé à son domicile et qu'elles ne démontraient pas dès lors l'accomplissement des diligences prévues aux alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, en l'absence d'une citation régulière, a méconnu le sens et la portée des textes susvisées" ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu des pièces de procédure, que l'huissier, après s'être assuré que le prévenu demeurait à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel, lui a adressé par lettre simple une copie de la citation qui lui était destinée, accompagnée du récépissé prévu par l'article 558, alinéa 4, du code de procédure pénale et ainsi accompli les diligences exigées par ce texte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 132-24, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. [Z] coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de huit mois ;
aux motifs qu'en l'absence de comparution du prévenu, la cour ne trouvant pas motifs à modifier la décision dont appel, la confirmera tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine d'emprisonnement prononcée qui constitue une juste application de la loi pénale au regard de la nature des faits et des antécédents judiciaires du prévenu, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et la cour ne disposant en outre d'aucun renseignement sur la situation actuelle de M. [Z] de nature à permettre le prononcé de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant pour justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à l'égard de M. [Z], à faire référence de façon générale à la nature des faits et aux antécédents judiciaires de ce dernier et à relever que toute autre sanction était manifestement inadéquate, sans se prononcer concrètement sur la nécessité de la peine d'emprisonnement et sur l'inadéquation manifeste de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en matière correctionnelle, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues par le code et le tribunal, lorsqu'il prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues, doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à retenir qu'elle ne disposait d'aucun renseignement sur la situation actuelle de M. [Z] de nature à permettre le prononcé d'une mesure d'aménagement lorsque ce dernier a été privé, du fait des diligences insuffisantes de l'huissier au regard de l'article 558 du code de procédure pénale, de la possibilité de présenter devant la cour d'appel les éléments liés à sa situation personnelle actuelle et notamment sa nouvelle activité de dirigeant d'entreprise, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour condamner le prévenu, non comparant à l'audience et non représenté, à huit mois d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que toute autre sanction était manifestement inadéquate et que la possibilité d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée ne ressortait pas des pièces du dossier, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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