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Tribunal Administratif de Lyon, 07 novembre 2022. 2208159

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2208159

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés de faire droit à la demande de visa de long séjour présentée au bénéfice de son épouse. Il soutient que son épouse est enceinte, qu'il travaille sur le territoire national et que sa demande est urgente. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 22 juillet 2022 sous le numéro 2209303 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. / () " Selon les termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Le litige qui concerne la contestation d'une décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visa relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 7 novembre 2022. La juge des référés, A. BAUX . La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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