Cour de cassation, 14 janvier 2009. 07-20.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.240
Date de décision :
14 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte du 18 août 2004, Mme X... a fait assigner M. Y... en séparation de corps pour faute ; que M. Y... a formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute ; qu'un jugement du 13 janvier 2006 a prononcé le divorce des époux aux torts partagés ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mai 2007) a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme X... et débouté celle-ci de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire alors, selon le moyen, que lorsque la demande en divorce a été introduite après le 1er janvier 2005, le prononcé du divorce aux torts exclusifs d'un époux ne fait plus obstacle, sauf circonstances particulières, à ce qu'il lui soit néanmoins alloué une prestation compensatoire ; que l'assignation initiale délivrée par Mme Y... le 18 août 2004 était une assignation en séparation de corps, et que ce n'est que par voie de demande reconventionnelle que M. Y... a sollicité le prononcé du divorce ; qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date la demande en divorce avait été formulée pour la première fois, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la loi applicable à la demande de prestation compensatoire et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 33-II b) et 33 -III de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 que la nouvelle loi relative au divorce, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2005, s'applique aux procédures en divorce ou en séparation de corps introduites avant son entrée en vigueur sauf lorsque l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi, qu'en ce cas l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée selon la loi ancienne, à l'exception des cas où les époux demandent à bénéficier des dérogations prévues par le dernier alinéa de l'article 33-II ; qu'il résulte du jugement que l'assignation en séparation de corps pour faute a été délivrée le 18 août 2004 et que la demande reconventionnelle du défendeur, qui formait un tout indivisible avec la demande principale, était une demande en divorce pour faute ; qu'il s'en déduisait nécessairement que l'action devait être poursuivie et jugée selon la loi ancienne tant en première instance qu'en appel, en application de l'article 33 IV de la loi précitée ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à la recherche inopérante qu'il lui est reproché d'avoir omise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce aux exclusifs de Mme Y..., et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE la cour fait une analyse différente (de celle des premiers juges) des pièces qui lui sont présentées ; QU'en effet il résulte de l'ensemble de ces pièces et notamment de la plainte déposée par l'appelante le 4 juin 2003 pour violences que l'argent tient une place essentielle à l'origine de la mésentente du couple, puisque l'appelante indique qu'elle doit se mettre physiquement à genoux pour obtenir de "l'argent" et qu'elle veut savoir où passe depuis plus de 35 ans "l'argent" du ménage, alors que M. Michel Y... démontre qu'il n'a jamais failli à l'entretien de son épouse et du ménage ; QUE le caractère extrêmement difficile et perturbé de l'appelante qui a la triste réputation d'être en conflit avec son voisinage et les membres de la famille, est à l'origine de la rupture du lien conjugal, sa propre soeur indiquant "elle a depuis de nombreuses années un comportement dur pour son époux, le critiquant sévèrement et injustement" ; QUE son propre frère indiquant que lorsque son mari avait été hospitalisé pour des problèmes cardiaques elle lui avait dit "il ne faut pas qu'il crève ce vieux con car je n'aurai plus rien ni les salaires ni les biens qui iront aux enfants" ; QUE l'appelante n'hésitait pas à téléphoner sur le téléphone portable professionnel de M. Michel Y... en laissant des messages tels que "allo vieux rat j'espère que dès que tu vas arriver m'arranger le volet avec les dix briques que t'as donnés à ta première poule" ... "oui, le message c'est la météo- à la recherche- la copine-vieille pute", QUE l'hématome relevé le 2 juin 2003 sur l'épaule de Mme Nicole X... est compatible avec les explications données par l'intimé, compte tenu du comportement agressif de l'appelante, ; QUE Mme Nicole X... ne rapporte la preuve ni de l'infidélité de son mari, ni de son désintérêt pendant ses diverses hospitalisations pour dépressions ; QUE M. Michel Y... n'a quitté le domicile conjugal, qu'en raison du comportement excessif et agressif de Mme Nicole X... ; QUE seul M. Michel Y... rapportant la preuve d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal, imputable à Mme Nicole X... la décision accueillant la demande principale en séparation de corps et la demande reconventionnelle en divorce et prononçant le divorce aux torts partagés des deux époux sera réformée et le divorce des époux X...
Y... prononcé aux torts exclusifs de Madame Nicole X... ;
1) ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en omettant de préciser sur quels éléments de preuve elle s'était fondée pour considérer que M. Y... démontrait n'avoir jamais failli à l'entretien du ménage, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigence de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE de même, la cour d'appel n'a pas n'a pas indiqué sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir que Mme Y... laissait des messages déplaisants sur le téléphone portable professionnels de son mari, violant derechef l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond, qui avaient relevé que Mme Y... était en conflit avec les membres de sa famille, ne pouvait retenir contre elle les attestations de son frère et de sa soeur, sans préciser les raisons qui la conduisaient à considérer que le conflit familial ne privait pas ces pièces de toute valeur probante ; qu'en omettant de le faire, elle a violé l'article 1353 du code civil ;
4) ALORS QU'enfin, les jugements doivent être motivés ; qu'en énonçant que l'hématome relevé sur l'épaule de Mme Y... était « compatible avec les explications données par l'intimé, compte tenu du comportement agressif de l'appelante », sans préciser en quoi consistaient ces explications, la cour d'appel a encore une fois violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Mme X..., il ne sera pas fait droit à la demande de prestation compensatoire présentée ;
ALORS QUE lorsque la demande en divorce a été introduite après le 1er janvier 2005, le prononcé du divorce aux torts exclusifs d'un époux ne fait plus obstacle, sauf circonstances particulières, à ce qu'il lui soit néanmoins alloué une prestation compensatoire ; que l'assignation initiale délivrée par Mme Y... le 18 août 2004 était une assignation en séparation de corps, et que ce n'est pas par voie de demande reconventionnelle que M. Y... a sollicité le prononcé du divorce ; qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date la demande en divorce avait été formulée pour la première fois, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la loi applicable à la demande de prestation compensatoire et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil.
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