Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04184 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH2K
MINUTE n° : 2024/ 451
DATE : 25 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. COP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. VAR MENUISERIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Mathilde KOUJI-DECOURT
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Mathilde KOUJI-DECOURT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 8 décembre 2023 à effet le 18 septembre 2023, la SCI COP a donné à bail commercial à la SAS VAR MENUISERIE HABITAT un local situé [Adresse 1], moyennant paiement d'un loyer annuel de 48.000 euros, payable mensuellement par terme de 4.800 euros TTC, avant le 1er de chaque mois, outre les provisions sur charges.
La SAS VAR MENUISERIE HABITAT ayant laissé certains loyers impayés, la SCI COP lui a fait délivrer le 21 mars 2024, un commandement de payer la somme de 9.880 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 23 mai 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI COP a fait assigner la SAS VAR MENUISERIE HABITAT, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation. Elle a sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 19.760 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 18 avril 2024, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Bien qu’assignée par acte remis à étude, la SAS VAR MENUISERIE HABITAT n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 3 juillet 2024.
A l’issue de l’audience, les parties présentées ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SAS VAR MENUISERIE HABITAT n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 avril 2024.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 4.800 euros TTC par mois, outre les provisions sur charges d’un montant de 140 euros, à compter du 22 avril 2024, jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur la demande de provision, il ressort des pièces que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SAS VAR MENUISERIE HABITAT à verser à la SCI COP la somme de 19.760 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2024 inclus.
La SAS VAR MENUISERIE HABITAT sera condamnée aux dépens et devra en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 8 décembre 2023, entre la SCI COP et la SAS VAR MENUISERIE HABITAT à la date du 22 avril 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS VAR MENUISERIE HABITAT et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNONS la SAS VAR MENUISERIE HABITAT à payer à la SCI COP une indemnité provisionnelle d'occupation d’un montant de 4.800 euros TTC par mois, outre les provisions sur charges (140 euros), à compter du 22 avril 2024, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS la SAS VAR MENUISERIE HABITAT à payer à la SCI COP une somme de 19.760 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2024 inclus ;
CONDAMNONS SAS VAR MENUISERIE HABITAT aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS la SAS VAR MENUISERIE HABITAT à payer à la SCI COP une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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