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Cour de cassation, 11 mars 2014. 13-12.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.349

Date de décision :

11 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le conseil de l'ordre a rejeté la demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer présentée par M. X... sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3°, du décret précité, pour les juristes d'entreprise ; Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé par l'intéressé contre cette décision après que M. Raphaël Y..., bâtonnier, eut soutenu à l'audience les moyens et prétentions de l'ordre, partie à l'instance, qu'il représentait, sans qu'il ressorte de l'arrêt ou des pièces de la procédure qu'il ait été également invité à présenter ses observations, en tant que garant, élu par ses pairs, du respect des règles déontologiques de la profession ; Qu'en procédant ainsi, elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'ordre des avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par Monsieur Bernard X... à l'encontre de la décision rendue par le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Boulogne-Sur-Mer en date du 12 juin 2012, qui avait rejeté sa demande d'admission au barreau ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Bernard X... a sollicité son inscription au barreau de Boulogne-Sur-Mer sur le fondement de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991 qui permet un accès dérogatoire à la profession d'avocat pour les juristes d'entreprise qui ne sont pas titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat mais justifient de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; que les dispositions de ce texte ne dispensent pas les candidats à la profession d'avocat d'être titulaires de la maitrise en droit ou d'un diplôme équivalent conformément à l'article 11-2° de la loi du 31 décembre 1971 ; que l'arrêté modifié du 25 novembre 1998 prévoit en son article 1er-2° que « sont reconnus comme équivalents à la maitrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat¿le diplôme national de master en droit, les diplômes d'études approfondies (DEA) et les diplômes d'études supérieures spécialisées (DESS) des disciplines juridiques » ; que s'agissant de textes dérogatoires, il convient d'en faire une interprétation stricte ; Or le diplôme acquis par Monsieur Bernard X... est celui de « DESS de gestion du patrimoine » délivré par l'université d'Aix-Marseille III en mars 2002 ; qu'il est établi et non contesté par le requérant que si cette formation contient quelques enseignements en droit civil (matrimonial, successoral etc¿) il s'agit d'un diplôme en gestion qui n'a pas d'équivalence en droit ; qu'il ne peut, dès lors, être assimilé aux DESS des disciplines juridiques visées par l'arrêté précité ; que le fait que M. Bernard X... a été recruté en qualité de juge de proximité n'a pas d'incidence dans la mesure où les exigences notamment de diplôme prévues par les textes sont différentes ; que pour ce seul motif d'absence du diplôme requis par la loi du 31 décembre 1971 et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde exigence prévue par le décret du 27 novembre 1991, il convient de rejeter le recours formé par Monsieur Bernard X... et confirmer la décision attaquée » ; 1°/ ALORS QUE saisie d'une recours formé contre la décision du Conseil de l'Ordre portant refus d'inscription au tableau d'un candidat à la profession d'avocat, la Cour d'appel doit inviter le bâtonnier à présenter ses observations ; que sont impropres à suppléer aux observations dudit bâtonnier celles présentées, devant la Cour, au nom du Conseil de l'Ordre ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la Cour d'appel ait invité le bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Boulogne-sur-Mer à présenter ses observations ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 16 alinéa 4 et 102 du décret du 27 novembre 1991 ; 2°/ ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE doit être considéré comme satisfaisant à la condition de diplôme équivalent à la maitrise en droit le candidat à la profession d'avocat, juriste financier, titulaire d'un DESS de gestion du patrimoine délivré à l'issue d'une cinquième année d'études universitaires, au sein de laquelle est notamment dispensée une formation juridique en droit de la famille et en droit des successions et qui, fort d'une expérience professionnelle de juriste de près de quarante ans, exerce notamment les fonctions de juge de proximité ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 11-2° de la loi du 31 décembre 1971.

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Cour de cassation 2014-03-11 | Jurisprudence Berlioz