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Cour de cassation, 04 février 1997. 95-30.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-30.008

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jacky Chris, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, représentée par sa gérante Mme Christiane X..., dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 janvier 1995 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Jacky Chris, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par ordonnance du 4 janvier 1995, le président du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de l'EURL Jacky Chris, 5, cours Tolstoï à Villeurbanne (Rhône) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de Mme Christiane X... et des sociétés qu'elle dirige, à savoir la SA Parfumerie aux genêts, l'EURL Jacky Chris, les sociétés en commandite simple X... et compagnie et Art'pub et parfums et la SARL Chris et Laurence; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi, la déclaration n° 8/95 effectuée contre l'ordonnance rendue le 4 janvier 1995 au nom de la société Jacky Chris, ayant pour gérante Mme X..., en vertu d'un pouvoir spécial annexé, n'étant pas suffisamment précise; Mais attendu qu'aux pièces de la procédure ne figure qu'une seule ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Lyon à cette date, ayant autorisé la visite des locaux de l'EURL Jacky Chris 5, cours Tolstoï à Villeurbanne; que la fin de non-recevoir manque en fait; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge statuant en vertu de ce texte ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse, détenus par celle-ci de manière apparemment licite; Attendu qu'il résulte à l'évidence des mentions de l'ordonnance que les documents litigieux avaient été détournés par les anciens salariés de Mme X... et que leur transmission par le procureur de la République au titre de l'article L. 101 du Livre des procédures fiscales ne pouvait rendre licite leur détention et leur production par les agents de l'administration fiscale à l'appui de leur demande de visite et saisie domiciliaires; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 janvier 1995, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Lyon; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL Jacky Chris; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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