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Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-11.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.746

Date de décision :

12 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Dubois express marée, société anonyme dont le siège est ... (Charente-Maritime), 2°/ la société SCAC Transport international Sud-Ouest, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Navale chargeurs X... et Vieljeux, sise ... (8e), 2°/ de M. Y..., commandant le navire "Nathalie X...", ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Capron, avocat de la société Dubois express marée et de la société SCAC Transport international Sud-Ouest, de Me Foussard, avocat de la société Navale chargeurs X... et Vieljeux, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 décembre 1989), qu'une cargaison de crevettes surgelées a été chargée à Dakar dans les cales frigorifiques du navire "Nathalie X...", appartenant à la société Navale chargeurs X..., et Vieljeux (le transporteur maritime) ; qu'à l'arrivée au port de La Rochelle, la société Lacoste, transitaire, désormais la société SCAC transport international Sud-Ouest, agissant pour le compte du destinataire, la société Dubois express marée, a formulé des réserves sur l'état de la cargaison ; qu'après une expertise judiciaire le destinataire et le transitaire, ont assigné le transporteur maritime en réparation du préjudice résultant des avaries constatées ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le destinataire et le transitaire reprochent à l'arrêt d'avoir exonéré le transporteur maritime de la présomption de responsabilité pesant sur lui, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait ainsi statuer sans contradiction, après avoir constaté, à la suite de l'expert, "qu'il n'y avait pas de preuve tangible de l'altération de la marchandise" et qu'on ne pouvait parler d'atteinte ou d'altération d'origine bactérienne ; qu'elle a dès lors violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par contradiction de motifs, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la marchandise était atteinte d'un vice propre sans s'expliquer sur le fait, invoqué par le destinataire et le transitaire, que les certificats délivrés par les autorités sénégalaises et par le service de l'Océanographie et des pêches maritimes établissaient que la marchandise était congelée et propre à la consommation au moment de la remise au transporteur ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 4-2 de la Convention nationale de Bruxelles du 25 août 1924 ; Mais attendu, qu'en retenant les conclusions de l'expert selon lesquelles l'avarie aux marchandises était due à ce que, à l'origine, les crevettes n'étaient pas de "bonne qualité", après avoir relevé que les services sanitaires du port d'embarquement avaient notifié qu'elles étaient "propres à la consommation humaine", et en se référant à l'énonciation du technicien selon laquelle "il n'y avait pas alors de preuve tangible", c'est-à-dire de preuve évidente à premier examen, la cour d'appel, hors toute contradiction de fait, a effectué la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen : Attendu que le destinataire et le transitaire font en outre grief à l'arrêt d'avoir exonéré le transporteur de toute responsabilité en dépit d'une faute positive commise par lui, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel se devait de rechercher si une faute aussi flagrante et lourde n'avait pas eu, en dehors du problème de la congélation, une influence sur la qualité de la marchandise et si elle n'avait pas été au moins pour partie, à l'origine du préjudice subi ; que l'arrêt manque ainsi de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise qu'il était prouvé que la marchandise avait subi une décongélation préalablement à l'embarquement et que, "dans les plus mauvaises conditions", pareille décongélation ne pouvait avoir eu lieu sur le navire, même si la température montait jusqu'à moins 4° pendant une durée importante, température qui n'avait jamais été dépassée, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucune dégradation n'aurait été constatée à l'origine si les crevettes avaient été de bonne qualité, a procédé à la recherche prétenduement omise ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Dubois express marée et la société SCAC transport international Sud-Ouest, envers la société Navale chargeurs X... et Vieljeux et M. le capitaine commandant le Navire "Nathalie X...", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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