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Tribunal Administratif de Nîmes, 29 octobre 2024. 2404119

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2404119

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - il est sans nouvelle depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée le 5 juillet 2024 ; - ses conditions de vies se sont dégradées dès lors que l'expiration de son titre de séjour fait obstacle à ce qu'il puisse travailler ; - il se trouve dans l'incapacité de subvenir à ses besoins et de poursuivre ses études. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale, l'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure présentant un caractère définitif, telle que la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour qu'il a sollicité est manifestement irrecevable et doit être rejetée par la procédure prévue à l'article L. 522-3. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 29 octobre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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