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Cour de cassation, 02 avril 2009. 08-13.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.584

Date de décision :

2 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 643 et 668 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les délais de comparution sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; que selon le deuxième, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a refusé à M. X..., résidant en Algérie et titulaire d'une pension de vieillesse, l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse ; que l'intéressé a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité ; Attendu que pour rejeter son recours, l'arrêt relève que l'affaire a été fixée pour plaidoirie au 11 avril 2007, que les parties ont été convoquées le 8 janvier 2007, que l'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 6 février 2007 et qu'il n'a pas comparu à l'audience ; qu'il dit que la décision sera réputée contradictoire à son égard ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressé n'avait bénéficié que d'un délai de deux mois et cinq jours entre la date où la convocation lui avait été notifiée et celle de l'audience, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 avril 2007, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à payer à Me Ricard la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me RICARD, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, AUX MOTIFS QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE « L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2007 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 11 avril 2007. Les parties ont été convoquées le 8 janvier 2007 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Nouveau Code de procédure civile. L'appelant a signé l'accusé de réception de la convocation le 6 février 2007. Il n'a pas comparu à l'audience, la décision sera réputée contradictoire à son égard ». ALORS QUE lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; qu'il est constant que Monsieur X... demeure en Algérie ; qu'il devait en conséquence bénéficier d'un délai de quinze jours augmenté de deux mois ; que l'accusé de réception de la convocation ayant été signé le 6 février 2007 et l'audience de plaidoirie fixée au 11 avril 2007, Monsieur X... n'a bénéficié que d'un délai de deux mois et cinq jours ; qu'en ne respectant pas le délai de quinze jours et deux mois, la Cour d'appel a violé les articles R 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise, AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande d'expertise Préalablement, la cour estime que le recours à une expertise complémentaire n'est pas nécessaire ». ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que l'appelant avait demandé que la Cour ordonne une expertise médicale ; qu'en se bornant à affirmer que le recours à une expertise complémentaire n'était pas nécessaire, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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