Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03097 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6FA
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 juillet 2023, à 14h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-pia Monet duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [K]
né le 05 juin 1986 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Malvina Majoux, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Guillaume Ancelet pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 23 juillet 2023 à 18h45 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juillet 2023, à 14h14, par M. [E] [K] ;
- Vu les conclusions déposées ce jour à 10h31 par Me Malvina Majoux ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité en l'absence de réquisitions du procureur de la République qu'ainsi que l'a exposé à juste titre le premier juge, M. [E] [K] alias [L] a été contrôlé alors qu'il se trouvait dans un immeuble frappé de péril dont les accès étaient condamnés et les habitants évacués, éléments constitutifs d'une infraction et permettant de craindre de sa part la commission d'autres infractions ce qui établit que les policiers ont agi dans le cadre des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale et n'avaient donc pas besoin de réquisitions du procureur de la République pour procéder au contrôle d'identité. Le moyen est rejeté.
S'agissant du moyen tiré du recours aux menottes, c'est également par des motifs pertinents dont la cour s'approprie les termes que le premier juge a relevé que les forces de police avaient respecté les conditions prescrites par l'article 803 du code de procédure pénale dès lors que le procès-verbal du 21 juillet 2023 mentionne menotter l'appelant pour éviter tout risque de fuite, le fait qu'il ait accepté de suivre les forces de l'ordre ne permettant pas de s'assurer qu'il ne tenterait pas de s'échapper aux forces de l'ordre si l'occasion s'en présentait. Le moyen est donc rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS L'ORDONNANCE
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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