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Cour de cassation, 22 octobre 2008. 07-41.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.359

Date de décision :

22 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait été engagée le 20 avril 1998 par l'association Mission locale angevine où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'animatrice du centre de ressources, a été licenciée pour motif économique le 4 novembre 2003 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, devenu L. 1233-4 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les difficultés économiques de l'association et la suppression de l'emploi de la salariée, qui en est la conséquence, sont établies ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait dans l'entreprise des emplois disponibles susceptibles d'être proposés en reclassement à la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le moyen, né de l'arrêt, est recevable ; Vu les articles L. 122-14-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur et L. 321-14, devenu L. 1233-45 ; Attendu que si l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour non-respect de la période de réembauchage, il en réduit le montant de la somme de 3 000 euros retenue par les premiers juges, à celle de 1 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de non-respect de la priorité de réembauchage, l'indemnité octroyée au salarié ne peut être inférieure à deux mois de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quel était le salaire de Mme X..., n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne l'association Mission locale angevine aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.

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