Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10988 F
Pourvoi n° D 19-16.570
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
Mme H... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-16.570 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Psya, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme O..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Psya, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme H... O... de sa demande en paiement d'une indemnité au titre des temps de trajet professionnels ;
AUX MOTIFS QUE "devant le conseil de prud'hommes, la demande d'indemnisation des temps de trajet effectués en dehors des horaires de travail était incluse dans le règlement des heures supplémentaires, de sorte que cette demande est comprise dans l'appel partiel et donc recevable ;
QUE si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif, il n'en demeure pas moins que les temps de trajet qui dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail doivent faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière ;
QUE la société fait valoir qu'il existait une procédure quant au déplacement des salariés hors cadres "forfait jours" ; que Mme H... O... ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a pas été informée d'une telle procédure, étant observé qu'elle a perçu une somme de 1 625 € net en compensation des trajets effectués et des nuits passées sur place entre février 2012 et juillet 2013 ;
QU'elle ne peut non plus opposer que la décision de l'employeur n'a pas été prise après consultation des délégués du personnel, dès lors qu'à l'époque, les instances représentatives n'avaient pas été mises en place ;
QUE Mme O... sera donc déboutée de ce chef de demande" ;
ALORS QUE selon l'article L.3121-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie en repos ou sous forme financière, déterminée par convention ou accord collectif, ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur, et en ce cas après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe ; que l'employeur ne saurait exciper de l'absence d'institutions représentatives du personnel pour se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de ces institutions est légalement obligatoire ; qu'en déclarant opposables à Mme O... les modalités d'indemnisation des temps de trajet anormaux unilatéralement mises en place par la société Psya par décision du 18 octobre 2010 sans consultation préalable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel aux motifs " qu'à l'époque, les instances représentatives n'avaient pas été mises en place", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette mise en place n'était pas légalement obligatoire pour l'entreprise, compte tenu de ses effectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 7 610,40 €, outre les congés payés y afférents, les rappels de salaire dus par la société Psya à Mme H... O... au titre des heures supplémentaires effectuées pendant la période du 16 janvier 2012 au 12 juillet 2013 et d'AVOIR débouté cette salariée de ses demandes en paiement de repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE "selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
QUE les attestations versées aux débats par Mme O... font état d'une charge importante de travail pour les salariés, en particulier pour les professionnels du Pôle formation (attestation de Mme D...) et d'une charge de travail très importante pour Mme O... (attestations de Mmes B..., T..., V..., G..., P... et de M. R...) ;
QUE la surcharge de travail est aussi confirmée par le procès-verbal du CHSCT du 3 avril 2013 pour l'ensemble des consultants formateurs et il résulte de l'entretien annuel de 2012 que le responsable de Mme O... a lui-même indiqué qu'une attention particulière devait être portée à la gestion de la répartition de la charge de travail ;
QU'il convient toutefois de tenir compte des incohérences relevées à juste titre par la société entre le décompte de la salariée et notamment son agenda électronique ;
QU'ainsi, après examen des éléments produits de part et d'autre, la cour a la conviction que des heures supplémentaires ont été exécutées avec au moins l'accord implicite de l'employeur qui a été destinataire de courriels en dehors des heures de bureau ;
QU'il sera donc alloué à Mme O... un rappel d'heures supplémentaires dans la limite de quatre heures par semaine, outre les congés payés y afférents. Le montant des heures supplémentaires s'élève donc à 1 483,47 € pour la période du 16 janvier 2012 au 12 juillet 2013, outre les congés payés afférents" ;
ET AUX MOTIFS QUE "la cour constate, sans qu'il y ait lieu d'entendre les parties, qu'il y a une erreur de calcul concernant le montant des heures supplémentaires et que la somme due sur la période considérée s'élève à 7 610,40 €, déduction faite des périodes de congés ;
QUE par conséquent, le conseil de l'autre partie à l'instance ayant été averti et à même de présenter ses observations, la somme de 1 483,47 € figurant page 5 et page 6 (dispositif) de l'arrêt sera remplacée par celle de 7 610,40 €, déduction faite des congés, et la somme de 148,34 € figurant page 6 de l'arrêt (dispositif) sera remplacée par celle de 761,04 €" (arrêt du 4 septembre 2019 p.2) ;
1°) ALORS QU'en fixant à 7 610,40 € le rappel de rémunération dû à la salariée pour 4 heures supplémentaires par semaine pendant la période du 16 janvier 2012 au 12 juillet 2013, soit 77 semaines, sans s'expliquer sur les modalités de calcul qu'elle retenait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QUE les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; qu'en se déterminant aux termes de motifs ne permettant pas à la Cour régulatrice de vérifier que Mme O... a été remplie de ses droits au paiement des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment