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Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-82.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.022

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 1989 qui, pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois et infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 8 000 francs, et qui a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 231-3-1, L. 233-5, L. 263-2, R. 231-36, R. 233-3, R. 233-8 du Code du travail, 19, 29 et 30 du décret du 14 novembre 1962, 320 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende ; " aux motifs, adoptés, qu'en raison des vibrations et compte tenu de l'inclinaison de la machine à tronçonner le bois, une chute de bois a été happée par la partie arrière de l'une des lames en rotation et rejetée vers l'oeil de Lionel X... ; que celui-ci a été en incapacité de travail du 4 août 1986 au 20 avril 1987 ; que lors de l'enquête, plusieurs anomalies étaient relevées sur cette machine ; que d'autres irrégularités étaient constatées au sujet d'une scie circulaire ; qu'au cours des débats, Y... a reconnu que cette machine était branchée le jour du contrôle mais a soutenu qu'il était le seul à s'en servir pour couper son bois de chauffage ; " et aux motifs, propres, que le 4 août 1986, Lionel X..., qui tronçonnait des planches de bois, a reçu une lame sur l'oeil ; que la scie centrale de cet appareil n'était pas munie d'un dispositif évitant le rejet de la pièce en cours de sciage et que le protecteur était déchiqueté et mal réglé ; que l'appareillage électronique était défectueux et que d'autres irrégularités étaient constatées sur une scie circulaire ; " alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, énoncer, aux termes de motifs adoptés, que l'accident était dû au rejet d'une pièce de bois et, aux termes de motifs propres, affirmer que la victime avait reçu une lame de la machine dans l'oeil ; " alors que, d'autre part, à supposer que l'accident ait été dû au jet d'une lame de la machine dans l'oeil de Lionel X..., la cour d'appel n'a pas dit en quoi l'accident aurait été dû à une défectuosité de l'appareil contre laquelle Y... aurait été en mesure de prémunir la victime ; " alors que, de troisième part, les anomalies observées sur la scie circulaire ne pouvaient être reprochées au prévenu qu'autant que cet appareil était susceptible de compromettre la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; que faute d'avoir recherché si, comme le prétendait Y..., la scie circulaire n'était pas réservée à l'usage exclusif et privé du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 231-3-1, L. 233-5, L. 263-2, R. 231-36, R. 233-3, R. 233-8 du Code du travail, 19, 29 et 30 du décret du 14 novembre 1962, 320 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende ; " aux motifs, tant propres qu'adoptés que Y... ne peut prétendre avoir délégué son autorité, puisqu'aussi bien une délégation, même tacite, doit être certaine et exempte d'ambiguïté et qu'en l'espèce, A..., prétendu délégataire, a seulement déclaré qu'il se sentait " un peu plus responsable " que Y... dès lors qu'il était en permanence sur le chantier et que le prévenu n'était " pas souvent là " ; qu'il n'avait pas été présenté au personnel de l'entreprise comme étant spécialement chargé des problèmes de sécurité ; que le fils de Y... a déclaré, de son côté, qu'il était responsable d'un peu tout, A... étant particulièrement responsable, quant à lui, de ce qui concernait le matériel et les machines, ce que savaient les employés ; qu'il n'en ressort pas la preuve certaine d'une délégation d'autorité avant la date des faits ; " alors que la cour d'appel n'a pas recherché si, même en l'absence de délégation expresse d'autorité, A..., préposé du prévenu, n'avait pas en fait, et progressivement, assumé la responsabilité de la sécurité des travailleurs aux lieu et place de l'employeur " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt et du jugement qu'il confirme en toutes ses dispositions, qu'étant saisis des poursuites exercées contre Bernard Y..., dirigeant d'une société d'exploitation d forestière qui avait été renvoyé devant la juridiction répressive notamment pour un délit de blessures involontaires commis sur la personne de Lionel X..., salarié de la société, et pour infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, les juges du fond constatent tout d'abord que le 4 août 1986, le salarié a été blessé à un oeil par un morceau de bois projeté par la machine à tronçonner qu'il utilisait ; qu'ils relèvent ensuite que la scie centrale de l'appareil était munie d'un " protecteur " inefficace et ne comportait pas de dispositif permettant d'éviter le rejet des pièces en cours de sciage, et qu'en outre, l'appareillage électrique de la machine était défectueux ; que les juges notent encore que Lionel X... était occupé sur le poste de travail considéré alors qu'aucune formation à la sécurité ne lui avait été dispensée ; Attendu que pour dire établis à l'encontre de Bernard Y..., à raison de tels faits, les délits prévus par les articles 320 du Code pénal, R. 233-3, R. 233-8 du Code du travail, 19, 29 et 30 du décret du 14 novembre 1962, la cour d'appel énonce que si le prévenu soutient qu'il avait délégué ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité à la fois à son fils Jean-Paul Y... et à Claude A..., mécanicien d'entretien dans son établissement, tandis que lui-même s'était réservé plus spécialement la responsabilité des tâches commerciales, la preuve de l'existence d'une délégation certaine et exempte d'ambiguïté, n'est nullement rapportée en l'espèce ; que les juges observent qu'en toute hypothèse, le chef d'entreprise ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant un cumul de délégations de nature à restreindre l'autorité et les initiatives de chacun des prétendus délégataires ; Attendu qu'en l'état de ces motifs fondés sur son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels, dès lors, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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