Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02400 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCDI
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de Coutances du 21 Juillet 2022 - RG n° 22/00053
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La S.A.R.L. KARL ASSELOT
N° SIRET : 513 071 035
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée de Me Jean-Paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES
assistée Me Flora PERONNET, avocat au barreau de RENNES
DÉBATS : A l'audience publique du 01 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Septembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant certificat de cession du 30 décembre 2020, la société Karl Asselot a cédé à M. [T] un véhicule de marque BMW 28 000 CS immatriculé 53-NC-974 pour un montant de 31 000 euros.
Par acte du 28 mars 2022, M. [T] a fait assigner la société Karl Asselot devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances aux fins principalement de la voir condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 31 000 euros correspondant au prix de vente outre intérêt de droit à compter du 16 avril 2021.
Par ordonnance du 21 juillet 2022 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
- condamnné la société Karl Asselot à verser à M. [T] la somme de 20 000 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021 ;
- condamné M. [T] à restituer à la société Karl Asselot les documents accessoires du véhicule remis lors de la vente sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de trois mois ;
- condamné la société Karl Asselot à payer à M. Asselot la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Karl Asselot aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 13 septembre 2022, M. [T] a formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 janvier 2023, M. [T] demande à la cour de :
- accueillir son appel et le déclarer bien fondé ;
- réformé l'ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2022 en ce qu'elle :
* a condamné la société Karl Asselot à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 avril 2021 ;
* l'a condamné à restituer à la société Karl Asselot les documents accessoires du véhicule remis lors de la vente sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de trois mois ;
statuant de nouveau,
- condamner la société Karl Asselot à lui payer à titre provisionnel les sommes de :
* 31 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule BMW 2800 CS immatriculée 53-NC-974, outre intérêt de droit à compter du 16 avril 2021,
* 900 euros au titre des frais de transporteur qu'il a exposés,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
subsidiairement,
- condamné la société Karl Asselot à lui payer à titre provisionnel la somme de 20 667 euros qu'elle a reconnue devoir au titre du prix de vente du véhicule BMW 2800 CS immatriculée 53-NC-974, outre intérêt de droit à compter du 16 avril 2021 ;
- débouter la société Karl Asselot de sa demande de condamnation d'avoir à restituer les documents accessoires du véhicule remis lors de la vente sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir et pendant un délai de trois mois ;
- débouter la société Karl Asselot de ses demandes formulées au titre son appel incident ;
- condamner la société Karl Asselot à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner la société Karl Asselot aux entiers dépens de l'instance d'appel distrait au profit de Me Pajeot, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 avril 2023, la société Karl Asselot demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référés rendue en date du 21 juillet 2022, en ce qu'elle :
* a renvoyé au principal les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
*l'a condamnée à verser à M. [T] la somme de 20 000 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 avril 2021 ;
* a condamné M. [T] à lui restituer les documents accessoires du véhicule remis lors de la vente sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, et pendant un délai de trois mois ;
* a rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle :
* l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamnée aux dépens ;
à titre principal,
- juger qu'il existe des contestations sérieuses à l'encontre des motifs de la résolution du contrat de vente par M. [T] ;
- juger qu'il existe des contestations sérieuses à l'encontre de la créance invoquée par M. [T], laquelle n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
- dire qu'il n'y a pas lieu à référé ;
en conséquence,
- rejeter la demande de provision à hauteur de 31 000 euros outre intérêts de droit à compter du 6 avril 2021, formulée par M. [T] ;
- rejeter la demande de provision de 900 euros au titre de frais de transport exposés par M. [T] suite à l'annulation unilatérale de la vente ;
- rejeter comme infondée la demande de provision de 5 000 euros, en l'absence de justification d'une faute, d'un lien de causalité et d'un dommage ;
à titre reconventionnel,
- ordonner à M. [T] la restitution des documents accessoires au véhicule remis lors de la vente, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, et pendant un délai de trois mois, délai passé lequel une astreinte définitive sera ordonnée ;
- à titre subsidiaire, et en tout état de cause,
- rejeter comme injustifiées et infondées l'ensemble des demandes de M. [T] ;
- juger qu'elle propose la restitution de la somme de 20 000 euros à M. [T] en contrepartie de la restitution des clés du véhicule ainsi que des papiers accessoires au véhicule ;
- ordonner à M. [T] la restitution des documents accessoires au véhicule remis lors de la vente, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, et pendant un délai de trois mois, délai passé lequel une astreinte définitive sera ordonnée ;
- juger qu'elle a exécuté l'ordonnance de référé ;
- juger que M. [T] n'a pas exécuté l'ordonnance de référé et n'a pas restitué les documents accessoires au véhicule remis lors de la vente ;
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance en référé, et condamner M. [T] à la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mai 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la demande de provision :
M. [T] fait grief à l'ordonnance déférée en ce qu'elle a limité le quantum de la provision à laquelle la société Karl Asselot a été condamnée à lui verser et sollicite en conséquence sa réformation.
M. [T] affirme qu'il est bien fondé à solliciter la condamnation à titre provisionnel de la société Karl Asselot à lui payer la somme de 31 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule outre les intérêts de droit à compter du 16 avril 2021.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] souligne qu'il a satisfait à l'ensemble des obligations à sa charge résultant de la résolution de la vente du véhicule le 9 mars 2021, aux motifs qu'il a déposé le véhicule directement auprès du transporteur conformément à la demande de la société Karl Asselot et qu'il a restitué l'ensemble des documents afférents au véhicule.
La restitution du véhicule étant effective, il affirme que sa créance n'est pas sérieusement contestable et qu'en conséquence elle est certaine, liquide et exigible.
A titre subsidiaire, M. [T] soutient qu'il est bien fondé à solliciter la réformation de l'ordonnance déférée et la condamnation de la société Karl Asselot à lui payer la somme de 20 667 euros correspondant au prix proposé par la société pour la reprise du véhicule.
La société Karl Asselot soutient au contraire qu'il existe des contestations légitimes à l'encontre des motifs de la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des vices cachés, l'annulation de la vente ayant été consentie à titre purement commercial et amiable, et de la créance invoquée par M. [T] laquelle ne serait ni certaine ni exigible et que dès lors il n'y aurait pas lieu à référé.
La société Karl Asselot affirme que M. [T] est défaillant à rapporter la preuve de la remise effective des papiers du véhicule, celui-ci ayant été déposé chez le transporteur aux heures de fermeture et ajoute qu'il n'est pas démontré que la photographie des papiers et des clés sous le tapis de sol du véhicule a effectivement été prise par le transporteur le jour même de la restitution du véhicule.
En conséquence, la société Karl Asselot sollicite le rejet de la demande de provision de M. [T] à hauteur de la somme de 31 000 euros outre intérêts de droit à compter du 6 avril 2021 ;
En outre, la société Karl Asselot affirme avoir déjà réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge par l'ordonnance. Par ailleurs, elle s'oppose à la demande subsidiaire de M. [T] tendant à lui verser la somme de 20 667 euros, cette demande étant nouvelle en appel.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou être ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
SUR CE :
En l'espèce, il est établi que par courrier du 9 mars 2021, la société Karl Asselot a confirmé à M. [T] l'annulation de la vente du véhicule objet du litige entre les parties ;
Dès lors, M. [T] était tenue de restituer le véhicule et les papiers y afférents et la société Karl Asselot avait l'obligation de restituer les sommes versées par M. [T].
Le 30 mars 2021, M. [T] a alors déposé le véhicule chez le transporteur désigné par la société Karl Asselot au garage AMG lieu-dit la Violette à Poilette (35420), soit à une adresse différente du siège social de la société. La société Karl Asselot n'a quant à elle pas restituer le prix de vente du véhicule au motif que les papiers y afférents n'avaient pas été remis.
M. [T] produit une attestation selon laquelle le transporteur certifie de la remise des clés et des papiers du véhicule.
Cependant cette dernière attestation ne revêt pas les formalités légales prévues par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et ne permet pas de justifier avec certitude de la remise effective et définitive des papiers du véhicule, sachant que l'attestant utilise le terme de documents sans préciser de quelles pièces il s'agit.
Or comme transporteur de véhicule il ne lui était pas difficile de préciser lesquelles et particulièrement s'agissant de la carte grise;
En outre, la photographie produite par M. [T] montre la présence de clés dans une prochette A4 plastifiée mais sa qualité ne permet pas de certifier de la remise des documents et en particulier de la carte grise et du contrôle technique dudit véhicule. Par ailleurs, cette photographie n'est pas datée et ne permet pas d'identifier l'auteur de la prise de vue.
Aussi, M. [T] n'a pas satisfait à la restitution des papiers afférents au véhicule.
Il en résulte que la résolution de la vente a effectivement été prononcée, que M. [T] a restitué le véhicule auprès du transporteur désigné par la société Karl Asselot sans les papiers afférents au véhicule et que la société Karl Asselot n'a pas restitué le prix de vente du véhicule mais s'est acquittée des condamnations mises à sa charge au titre de la provision, qu'ainsi il y a bien lieu en l'espèce à référé, l'obligation réciproque des parties n'étant pas contestable.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée de ce chef et M. [T] sera débouté de sa demande de condamnation de la société Karl Asselot à lui verser la somme de 31 000 euros, puisqu'une inertitude demeure quant à la parfaite exécution par monsieur [T] de l'obligation de restitution lui incombant, ce qui de ce fait ne peut pas être tranché en référé ;
Quant à la demande de M. [T] de condamner la société Karl Asselot à lui verser la somme de 20 667 euros correspondant à la proposition telle que formulée par le conseil de la société le 29 mars 2022, cette demande n'est pas nouvelle en appel en ce qu'elle est accessoire de la demande principale de M. [T]. M. [T] ayant décidé de ne pas donner suite à cette proposition et n'ayant pas satisfait à son obligation de restituer les papiers du véhicule, ce dernier sera également débouté de sa demande formulée à titre subsidiaire.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
- Sur la condamnation sous astreinte :
M. [T] sollicite la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement et pendant un délai de trois mois à restituer à la société Karl Asselot les documents accessoires du véhicule remis lors de la vente du véhicule.
M. [T] affirme ne plus être en possession des documents ainsi que des clés du véhicule depuis le 30 mars 2021, date de restitution du véhicule chez le transporteur.
La société Karl Asselot prétend au contraire que M. [T] est défaillant à rapporter la preuve objective qu'il a effectivement restitué les documents afférents au véhicule et demande la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [T] à restituer les documents accessoires du véhicule sous astreinte, comme le 1er juge y a procédé, sans qu'il y ait lieu de rajouter que passé le délai de 3 mois imparti l'astreinte sera définitive ;
Il résulte de tout ce qui précède que M. [T] n'a effectivement pas satisfait à son obligation de restituer les documents afférents du véhicule.
Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
- Sur la demande au titre des frais de transport :
M. [T] fait grief à l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande de provision au titre des frais de transport exposés au motif qu'il ne justifiait d'aucune pièce concernant les frais avancés.
Il soutient au contraire justifier des frais effectivement déboursés au titre du convoyage du véhicule chez le transporteur.
La société Karl Asselot demande au contraire la confirmation de la décision entreprise au motif que M. [T] ne justifie d'aucun élément de nature à justifier de sa demande.
M. [T] produit une facture en date du 1er avril 2021 aux fins d'attester des frais de convoyage du véhicule. Cependant, cette pièce est insuffisante à justifier de la réalité de la prestation et des frais avancés. Par ailleurs monsieur [T] devant la restitution du véhicule, il peut devoir à 1ère lecture les frais engagés à cet effet;
Aussi, l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
- Sur la résistance abusive :
M. [T] sollicite la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande de condamnation de la société Karl Asselot à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
La société Karl Asselot sollicite quant à elle la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Elle soutient que M. [T] ne démonte pas le bien-fondé de sa demande.
En l'espèce, M. [T] ne caractérise pas l'existence de manoeuvres dolosives de la part de la société Karl Asselot, ni sa mauvaise foi manifeste ;
Aussi, M. [T] sera débouté de sa demande et l'ordonnance confirmée de ce chef, particulièrement au regard des solutions apportées par la cour ;
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'ordonnance étant confirmée sur le principal, elle sera aussi confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [T] sera aussi condamné aux dépens d'appel.
En outre, il est équitable de condamner M. [T] à payer à la société Karl Asselot la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions en ce compris les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Y ajoutant :
- Déboute M. [T] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toutes autres demandes;
- Condamne M. [T] aux entiers dépens d'appel ;
- Condamne M. [T] à payer à la société Karl Asselot la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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