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Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-17.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-17.933

Date de décision :

21 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 12 et 13, alinéa 1, de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans leur rédaction applicable aux faits ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Paillade Automobile II (la société) a été créée le 15 février 1999 en Zone Franche Urbaine (ZFU) par apport partiel d'actif de la société anonyme Paillade Automobile qui lui a transféré son personnel soit dix salariés dont deux résidant dans la zone avaient ouvert droit à l'exonération des cotisations patronales prévue par la loi n 96-987 du 14 novembre 1996 ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a estimé que la société avait à tort continué à appliquer cette exonération après l'embauche, le 25 mai 1999, de huit salariés domiciliés hors de la ZFU et lui a notifié un redressement de cotisations ; Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt attaqué énonce qu'ayant engagé après sa création huit salariés avec deux résidents en ZFU, son effectif total porté à dix anciens plus huit nouveaux ne comportait que deux résidents en ZFU, soit un pourcentage inférieur à celui de 20% ouvrant droit à exonération ; Attendu, cependant, qu'aux termes du second des textes susvisés, lorsque l'employeur a déjà procédé, depuis la délimitation de la zone franche urbaine, à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération, le maintien de cette dernière est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche : - le nombre de salariés embauchés depuis la délimitation de la zone franche urbaine, employés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 et résidant dans cette zone, soit égal à au moins un cinquième du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions au cours de la même période ; - ou le nombre de salariés remplissant les conditions fixées au IV de l'article 12 et résidant dans la zone franche soit égal à un cinquième du total des salariés employés dans les mêmes conditions ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs tirés du non-respect de la condition du maintien de l'exonération prévue à la seconde branche de l'alternative ouverte par ce texte, alors que la société invoquait les dispositions de la première branche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'URSSAF de Montpellier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Montpellier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.

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