Texte intégral
N° RG 22/04385 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLR2
Décisions :
Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE du 11 janvier 2019
RG : 16/01455
Cour d'Appel de CHAMBERY
du 17 novembre 2020
RG 19/00096
Cour de Cassation
Civ3 du 20 avril 2022
Pourvoi M21-10.283
Arrêt 349 F-D
S.C.I. CLUBHOTEL VAL THORENS
C/
S.A. SOCIETE IMMOBILIÈRE DES RÉSIDENCES TOURISTIQUES (S IRT)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Septembre 2023
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
La société CLUB HOTEL VAL THORENS représentée par son gérant
Val-Thorens
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 623
INTIMEE :
La Société IMMOBILIÈRE DES RÉSIDENCES TOURISTIQUES (SIRT)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Représentée par Me Léopold FARQUE de la SELARL SHARP, avocat au barreau de PARIS, toque : R073
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2023
Date de mise à disposition : 19 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
La société civile immobilière Clubhôtel Val Thorens (la société Clubhôtel Val Thorens) a été constituée le 25 septembre 1973 en vue de l'acquisition en l'état futur d'achèvement de différents immeubles destinés à être attribués par lots aux associés en jouissance, à temps partagé, en deux tranches successives.
Selon acte de cession de parts sociales des 25 et 26 mars 1976, la société Clubhôtel diffusion, devenue la société immobilière des résidences touristiques (la SIRT), a acquis des parts de la société Clubhôtel Val Thorens correspondant à des lots non encore construits.
La seconde tranche du projet n'a pas été intégralement achevée.
Les associés de la société Clubhôtel Val Thorens se sont réunis en assemblée générale le 4 juillet 2016 et le 28 juin 2017.
Soutenant que la totalité de ses parts n'avait pas été prise en compte lors des assemblées générales, la SIRT a fait assigner la société Clubhôtel Val Thorens en annulation de plusieurs résolutions. La société Clubhôtel Val Thorens a, reconventionnellement, demandé l'annulation de la cession de parts des 25 et 26 mars 1976.
Par un jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Albertville a :
- dit que la cession de parts sociales entre la société Clubhôtel promotion et la société Clubhôtel diffusion, reçue les 25 et 26 mars 1976 par Maître [K], notaire à [Localité 3], est opposable à la société Clubhôtel Val Thorens,
- annulé les résolutions 8 à 10 et 19 de l'assemblée générale du 4 juillet 2016 et les résolutions 10 à 12 et 15 de l'assemblée générale du 28 juin 2017, pour violation du droit de vote de la SIRT,
- débouté la SIRT de ses autres demandes,
- condamné la société Clubhôtel Val Thorens à payer à la SIRT la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Clubhôtel Val Thorens au paiement des entiers dépens.
Par un arrêt du 17 novembre 2020, la cour d'appel de Chambéry a notamment :
réformant partiellement le jugement déféré, mais statuant de nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,
- dit que la SIRT est propriétaire de 14 942 parts de la société Clubhôtel Val Thorens,
- dit que la SIRT dispose :
d'un nombre de voix proportionnel à ses millièmes de charge pour les décisions relatives aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement, et le fonctionnement de l'immeuble,
de 14 942 voix pour les autres décisions,
- dit que les résolutions prises lors des assemblées du 4 juillet 2016 et du 28 juin 2017 ont été votées en violation des droits de vote de la SIRT,
en conséquence,
- annulé les résolutions 1, 3, 4, 5, 8 à 10, 11 à 18 et 19 de l'assemblée générale du 4 juillet 2016 et les résolutions 1, 5, 6, 7, 10 à 12, 13, 14 et 15 de l'assemblée générale du 28 juin 2017.
Sur pourvoi formé par la société Clubhôtel Val Thorens, la Cour de cassation (3e Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 21-10.283) a cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il dit que les résolutions prises lors des assemblées générales du 4 juillet 2016 et du 28 juin 2017 ont été votées en violation des droits de la SIRT et annule les résolutions 1, 3, 4, 5, 8 à 10, 11 à 18 et 19 de l'assemblée générale du 4 juillet 2016 et les résolutions 1, 5, 6, 7, 10 à 15 de l'assemblée générale du 28 juin 2017.
Par déclaration du 14 juin 2022, la société Clubhôtel Val Thorens a saisi la cour d'appel de Lyon, désignée comme cour d'appel de renvoi.
Au terme de ses conclusions notifiées le 8 août 2022, elle demande à la cour de :
- la dire recevable et fondée en son appel et ses conclusions,
y faisant droit,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les résolutions 8 à 10 et 19 de l'assemblée générale du 4 juillet 2016 et les résolutions 10 à 12 et 15 de l'assemblée générale du 28 juin 2017, pour violation du droit de vote de la SIRT,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que l'article 23 de ses statuts est contraire aux dispositions de la loi du 6 janvier 1986 et qu'il doit en conséquence être réputé non écrit,
- dire et juger que les parts sociales attribuées à ses associés et les droits de vote y attachés sont proportionnels à la valeur de l'attribution en jouissance donnée à chaque associé,
- dire et juger que la SIRT ne disposait, à l'époque des résolutions d'assemblée générale litigieuses, que de 583 parts sociales ouvrant droit à une jouissance effective de l'immeuble,
- dire et juger que les résolutions votées lors des assemblées générales de la société Clubhôtel Val Thorens du 4 juillet 2016 et du 28 juin 2017 sont régulières et n'ont pas été prises en violation des droits de vote de la SIRT, appelée à voter à hauteur de 583 parts sociales,
- débouter la SIRT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la SIRT à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SIRT aux entiers dépens.
La SIRT n'ayant pas conclu devant la cour d'appel de Lyon, il convient, en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, de se reporter aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis devant la cour d'appel de Chambéry par des conclusions notifiées le 21 septembre 2020 au terme desquelles elle demandait, au visa des articles 1844 alinéa 1er et 1844-10 du code civil et de l'article 13, alinéa 5, de la loi du 6 janvier 1986, de :
- dire et juger qu'elle est propriétaire de 14 942 parts de la société civile Clubhotel Val Thorens,
- dire et juger qu'elle dispose de 14 942 voix dans la société Clubhôtel Val Thorens,
- dire et juger que les résolutions prises lors des assemblées du 4 juillet 2016 et 28 juin 2017 ont été prises en violation de ses droits de vote,
en conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 11 janvier 2019 en ce qu'il a annulé les résolutions 8 à 10 et 19 de l'assemblée générale du 4 juillet 2016 et les résolutions 10 à 12 et 15 de l'assemblée générale du 28 juin 2017 pour violation de ses droits de vote,
- réformer jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il n'a pas annulé les résolutions 1, 3, 4, 5, 11 à 18 de l'assemblée générale du 4 juillet 2016 et les résolutions 1, 5, 6, 7, 13 et 14 de l' assemblée générale du 28 juin 2017 et prononcer la nullité de celles-ci,
- condamner la société Clubhôtel Val Thorens à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Clubhôtel Val Thorens aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la société Juliette Cochet Barbuat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Clubhôtel Val Thorens soutient :
- que sur les 14 942 parts dont la SIRT est propriétaire, seules 583 parts, ensuite réduites à 572, donnent lieu à une jouissance effective de l'immeuble ; que le reliquat de 14 256 parts correspond à des studios inexistants puisque jamais construits ou inexploitables ;
- qu'il résulte des articles 8, 15, 20 et 22 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé que les parts sociales doivent être réparties en fonction du lot attribué à chaque associé, la valeur des parts étant appréciée au jour de l'attribution des lots, c'est-à-dire au jour de leur attribution en jouissance, et que le nombre de parts ou actions attribuées à un associé doit nécessairement être proportionnel, notamment, à l'importance des locaux attribués ; que la loi du 6 janvier 1986 interdit fermement la vente de toute part sociale d'une société de résidence à temps partagé avant l'achèvement de l'immeuble, afin de s'assurer que chaque part sociale correspond bien à un droit de jouissance effectif sur l'immeuble social ; que l'article 23 des statuts de la société Clubhôtel Val Thorens, qui prévoit que chaque associé dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient dans le capital social, est contraire aux dispositions de la loi du 6 janvier 1986 et doit donc, en application de l'article 34 de cette même loi, être réputé non écrit puisque cet article ouvre indirectement un droit de vote aux associés disposant de parts non attribuées en jouissance ;
- que les droits de vote de chaque associé devant être proportionnels à la valeur de l'attribution en jouissance qui leur est donnée, la SIRT ne pouvait, lors des assemblées générales des 4 juillet 2016 et 28 juin 2017, revendiquer davantage de parts que les 583 parts qu'elle détenait et qui correspondaient aux studios existants et exploités ; que les parts sociales correspondant à des lots inexistants ou inexploités ne peuvent ouvrir lieu à des droits de vote ;
- que c'est donc à tort que le tribunal de grande instance d'Albertville a annulé les résolutions 8 à 10 et 19 de l'assemblée générale du 4 juillet 2016 et les résolutions 10 à 12 et 15 de l'assemblée générale du 28 juin 2017 ;
- qu'enfin, en équité, reconnaître à la SIRT des droits de vote à hauteur de ses 14'256 parts « fictives » conduirait à créer une situation inique pour les associés de la société Clubhôtel Val Thorens, ces derniers étant alors soumis au pouvoir de nuisance de la SIRT qui n'a vocation qu'à précipiter la vente de l'immeuble social afin de réaliser un boni de liquidation conséquent et totalement déconnecté de son apport réel au sein de la société ; qu'il serait parfaitement inéquitable que la SIRT ne contribue que très partiellement aux charges et dépenses d'entretien de l'immeuble social (à hauteur de 583 parts, soit à peine 2 %) mais puisse revendiquer une majorité de voix pour toutes les décisions autres que celles relatives aux charges et ainsi décider, selon son bon vouloir, de la dissolution de la société Clubhôtel Val Thorens.
La SIRT réplique :
- qu'elle est bien propriétaire de 14 942 parts sociales intégralement libérées, comme en attestent l'acte de cession de 1976, le rapport du contrôleur financier et les statuts d'origine de la société Clubhôtel Val Thorens ;
- que la loi du 6 janvier 1986 ne prévoyant pas de dispositions spécifiques en matière de nullité des délibérations des organes de la société, il convient de se référer aux dispositions applicables aux sociétés civiles ; qu'il résulte des articles 1844-10 et 1844, alinéa 1er, du code civil que toute délibération prise en violation du droit de vote de l'associé doit être annulée ; que l'interdiction qui lui est faite de voter sur l'ensemble de ses parts constitue une violation manifeste de son droit fondamental de voter ; que l'associé qui demande la nullité d'une assemblée générale en application de ces dispositions n'a nul besoin de démontrer l'existence d'un grief, et en particulier que son vote aurait pu modifier le sens de la délibération s'il n'en avait pas été privé ;
- que c'est à tort que la société Clubhôtel Val Thorens soutient que les parts ne donnant pas droit à jouissance ne confère aucun droit de vote ; que l'article 15 de la loi du 6 janvier 1986 prévoit que chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de parts ou actions qu'il détient dans le capital social ; que l'article 23 des statuts de la société Clubhôtel Val Thorens énonce également que chaque associé dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient dans le capital social.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, dès lors qu'il ne s'agit pas de prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Selon l'article 1er, alinéa 1er, de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, les sociétés constituées en vue de l'attribution, en totalité ou par fractions, d'immeubles à usage principal d'habitation en jouissance par périodes aux associés auxquels n'est accordé aucun droit de propriété ou autre droit réel en contrepartie de leurs apports, sont régies par les dispositions applicables aux sociétés sous réserve des dispositions de la présente loi.
Il résulte de l'article 15 de cette même loi que chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de parts ou actions qu'il détient dans le capital social, à moins que la décision soit relative aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement et le fonctionnement de l'immeuble, pour lesquelles le nombre de voix est proportionnel à la participation à ces charges.
Et selon l'article 1444-10, alinéa 3, du code civil, applicable en l'absence, dans la loi du 6 janvier 1986, de dispositions particulières précisant la sanction applicable en cas de violation des règles de décompte des voix énoncées à l'article 15, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre IX du livre III (De la société), à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
Enfin, l'article 23, I, des statuts de la société Clubhôtel Val Thorens énonce : « Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient dans le capital social. Toutefois, en ce qui concerne les décisions relatives aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement et le fonctionnement de l'immeuble, chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites charges ».
C'est à tort que la société Clubhôtel Val Thorens soutient que cet article est contraire aux dispositions de la loi du 6 janvier 1986 et doit donc, en application de l'article 34 de cette même loi, être réputé non écrit, aux motifs que les droits de vote de chaque associé doivent être proportionnels à la valeur de l'attribution en jouissance qui leur est donnée et que les parts sociales ne correspondant pas à des lots effectivement attribués en jouissance ne peuvent ouvrir lieu à des droits de vote. En effet, s'il ressort de l'article 8, alinéas 2 à 4, de la loi, d'une part, que les parts ou actions sont réparties entre les associés en fonction des caractéristiques du lot attribué à chacun d'eux, de la durée et de l'époque d'utilisation du local correspondant, d'autre part, que la valeur des droits de tous les associés est appréciée au jour de l'affectation aux lots des groupes de droits sociaux qui leur sont attachés, enfin, qu'un tableau d'affectation des parts ou actions aux lots et par période est annexé à l'état descriptif de division, l'article 11 impose que cet état descriptif de division soit adopté avant tout commencement des travaux de construction ou, en cas d'acquisition de l'immeuble existant avant toute entrée en jouissance des associés, ce dont il résulte que la répartition des parts ou actions entre les associés doit être effectuée avant cette entrée en jouissance et non, comme le soutient la société Clubhôtel Val Thorens, postérieurement ou concomitamment à celle-ci.
En l'espèce, la SIRT est propriétaire de 14'942 parts sociales donnant droit à 14'942 voix en application des articles 15 de la loi du 6 janvier 1986 et 8 des statuts, sauf en ce qui concerne les décisions relatives aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement et le fonctionnement de l'immeuble, pour lesquelles sa participation est limitée aux seuls lots qui lui sont attribués en jouissance et qui correspondent à 583 parts, les autres parts sociales étant affectées à des lots non construits.
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales que les résolutions 1, 3, 4 et 5 de l'assemblée générale du 4 juillet 2016 et 1, 5, 6 et 7 de l'assemblée générale du 28 juin 2017 sont relatives aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement et le fonctionnement de l'immeuble et que la SIRT a pu participer au vote de ces résolutions en bénéficiant de 583 voix. Les dispositions légales et statutaires ayant été respectées, la SIRT est déboutée de sa demande tendant à l'annulation de ces résolutions. Le jugement est confirmé sur ce point.
En revanche, les décisions 8 à 19 de l'assemblée générale du 4 juillet 2016 et 10 à 15 de l'assemblée générale du 28 juin 2017 n'étant pas relatives à ces charges, la SIRT devait se voir attribuer 14'942 voix, et non seulement 583. La mise au vote de ces résolutions en violation des dispositions légales et statutaires justifie que soit prononcée leur annulation, étant observé que devant la présente cour d'appel, la société Clubhôtel Val Thorens ne reprend pas le moyen soulevé en première instance, tiré de ce que la SIRT ne justifie d'aucun grief à l'encontre des délibérations adoptées lors des deux assemblées générales.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a annulé les résolutions 8 à 10 et 19 de l'assemblée générale du 4 juillet 2016 et les résolutions 10 à 12 et 15 de l'assemblée générale du 28 juin 2017, pour violation du droit de vote de la SIRT. Il est en revanche infirmé en ce qu'il a débouté la SIRT de sa demande d'annulation des décisions nécessitant l'unanimité, soit les résolutions 11 à 18 de l'assemblée générale du 4 juillet 2016 et les résolutions 13 et 14 de l'assemblée générale du 28 juin 2017. A hauteur d'appel, la cour prononce l'annulation de ces résolutions.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, la société Clubhôtel Val Thorens, qui succombe principalement en son appel, est condamnée aux dépens et à payer à la SIRT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société immobilière des résidences touristiques de sa demande d'annulation des résolutions 11 à 18 de l'assemblée générale du 4 juillet 2016 et des résolutions 13 et 14 de l'assemblée générale du 28 juin 2017,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Annule les résolutions 11 à 18 de l'assemblée générale du 4 juillet 2016 et les résolutions 13 et 14 de l'assemblée générale du 28 juin 2017,
Condamne la société civile immobilière Clubhôtel Val Thorens à payer à la société immobilière des résidences touristiques la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT