Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00372 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYIG
N° Minute : 24/00225
ORDONNANCE DU 08 Février 2024
A l’audience publique du 08 Février 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Florence BOURNAT,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [P] [H]
né le 01 Septembre 1991 à [Localité 2] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3]
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, L. 3214-3, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article D. 398 ;
Vu les arrêtés préfectoraux du 31/01/2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [P] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée, par application des dispositions des article D.398 du Code de procédure pénale et L.3214-3 du code de la Santé publique,
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 05/02/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 08/02/2024
Vu la comparution de M. [P] [H] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin de retourner en détention. Il indique ne pas refuser le traitement.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [P] [H], soulevant lors des débats une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :
- le non respect des délais pour l'établissement des certificats médicaux de 24h et 72h qui ont été pris hors délais les 03 et 05 février 2024, au regard de l'arrêté d'admission du 31 janvier 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Comme l'indique l'article L3214-3 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète en UHSA suit le régime prévu pour les hospitalisations ordonnées sur décision du représentant de l'Etat.
Dès lors, les dispositions combinées des articles L3213-2 alinéa 2 et L3211-2-2 du code de la santé publique prévoyant que la période d'observation débute à compter de l'admission effective du patient, les certificat médicaux de 24h et 72h, datés respectivement des 03 février 2024 (13h00) et 05 février 2024 (13h16) ont bien été pris dans les délais requis, M. [P] [H] ayant intégré l'UHSA le 02/02/2024 à 16h41 comme en atteste le bulletin de situation versé au dossier. L'exception de nullité soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique " l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission ( ...) ".
L'article D.398 du Code de procédure pénale dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
L'article L.3214-3 poursuit que lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 5] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.
L'article L.3214-1 II du Code de la Santé Publique prévoit que lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L.3211-2-1, soit sous la forme de l'hospitalisation complète. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L.3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médicale, au sein d'une unité adaptée.
Enfin, en vertu de l'article L.3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [P] [H] a été admis à l'UHSA de [Localité 3], en provenance de la maison d'arrêt de [Localité 2] en raison de " troubles sévères du comportement, d'un syndrome délirant, de troubles thymiques sévères avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif important, et aucune adhésion au traitement ".
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 06/02/2024 relève que l'état mental de M. [P] [H] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un tableau clinique psychotique avec une production délirante poly-thématique pouvant entraîner d'importants débordements émotionnels et comportementaux ayant d'ailleurs nécessité un passage en chambre d'isolement ce week end, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins.
L'avis médical relève en outre que M. [P] [H] use d'un rationalisme morbide et n'a qu'une faible conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
En toute hypothèse, un retour prématuré en détention serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de M. [P] [H] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 08 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [H],
Rejette l'exception de nullité soulevée par le conseil de M. [P] [H]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [H],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [P] [H]
Me Clémence RADE
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 3].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 6] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00372 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYIG
M. [P] [H]
Ordonnance en date du 08 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 3],
signature
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