Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-82.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.734
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE VIEL et COMPAGNIE FINANCE,
- La SOCIETE VIEL EUROVALEURS, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 mars 2001, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe d'Anne-Marie Y... des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux et complicité de faux et de Catherine X... du chef de recel d'abus de biens sociaux ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société Viel et Compagnie Finance, pris de la violation de l'article 1984 du Code civil, 405 de l'ancien Code pénal, 121-1 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le délit d'escroquerie non établi à l'encontre d'Anne-Marie Y... et a débouté la société Viel et Compagnie Finance de sa constitution de partie civile à son encontre ;
"aux motifs qu'Anne-Marie Y... a toujours soutenu que si en sa qualité de directeur général de Degez elle était bien tenue au courant des transactions conduites par François X... et son père sur le prix, elle n'avait toutefois pas participé personnellement à celles-ci et n'était d'ailleurs pas concernée par les négociations, ne détenant pas de participation dans le capital ; que le dossier d'instruction ne comporte effectivement aucun élément permettant de contredire de telles affirmations ; qu'en outre, ni le mandat donné à François X... qui est avancé par l'arrêt de renvoi pour la mettre en cause, ni sa qualité de mandataire social ni encore la prétendue communauté de vie et donc d'intérêts avec François X... mis en avant par les parties civiles, ne permettent de retenir qu'elle participait nécessairement et de façon personnelle aux transactions conduites avec la société Viel et Compagnie Finance et que, dans ces conditions, aucune manoeuvre frauduleuse imputable à Anne-Marie Y... n'est établie par la procédure ;
1 )"alors que les juges ne peuvent prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'ils ont vérifié que les faits dont ils sont saisis ne sont constitutifs d'aucune infraction et que la cour d'appel, qui constatait que la chambre d'accusation avait renvoyé Anne-Marie Y... du chef d'escroquerie devant elle en se référant au fait qu'en sa qualité de directeur général de la société Degez elle ne pouvait s'affranchir du délit d'escroquerie pour n'avoir pas participé aux négociations avec la société Viel et Compagnie Finance, partie civile, alors qu'elle avait reconnu avoir donné mandat à François X... pour la représenter, ne pouvait, sans méconnaître ses pouvoirs et les dispositions combinées des articles 1984 du Code civil et 121-1 du Code pénal, affirmer sans avoir procédé préalablement à aucune analyse de ce mandat, dont elle reconnaissait expressément l'existence, que la commission du délit d'escroquerie ne relevait pas de son fait personnel ;
2 )"alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant eux ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la société Viel et Compagnie Finance faisait valoir qu'abstraction faite de la qualité de mandataire social d'Anne-Marie Y... expressément invoquée, sa participation aux négociations avec la société Viel et Compagnie Finance se déduisait nécessairement d'une part de l'intérêt personnel qui était le sien à l'entrée de la société Viel et Compagnie Finance dans le capital de la société Degez, intérêt objectivé par le fait que le protocole d'accord objet des manoeuvres lui assurait le bénéfice d'un contrat de travail à des conditions particulièrement avantageuses à compter du 1er avril 1990 et, d'autre part, de ce que, dans le cadre des actions en garantie de passif, Anne-Marie Y... n'avait pas hésité à invoquer le dol et qu'en n'examinant pas ces arguments péremptoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société Viel et Compagnie Finance, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 121-1 et 313-1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le délit d'escroquerie non établi à l'encontre d'Anne-Marie Y... et a débouté la société Viel et Compagnie Finance de sa constitution de partie civile à son encontre ;
"aux motifs que les griefs tirés par la partie civile des irrégularités du bilan 1989 pour prétendre caractériser des manoeuvres frauduleuses sont étrangers à la prévention et que, dans ces conditions, aucune manoeuvre frauduleuse imputable à Anne-Marie Y... n'est établie par la procédure ;
"alors que les juges sont saisis par l'ordonnance de renvoi de toutes les circonstances qui entourent le fait principal et qui permettent de le qualifier ; qu'en l'espèce, l'arrêt de renvoi visait le délit d'escroquerie par présentation, au cours de négociations aboutissant à la prise de participation dans le capital d'une société, d'un bilan comportant des écritures fictives ; que, selon les motifs de l'arrêt de renvoi, la participation d'Anne-Marie Y... à l'infraction était caractérisée par le mandant qu'elle avait donné en sa qualité de directeur général de la société Degez à François X... de conduire les négociations ; que ce mandat comportait nécessairement l'utilisation de tous les documents sociaux et au premier chef du bilan établi sous la responsabilité de la mandante et que dès lors, en fondant sa décision sur l'affirmation selon laquelle "les griefs tirés par la partie civile des irrégularités du bilan 1989 étaient étrangers à la prévention", cependant que ce grief visait une circonstance du fait principal permettant de caractériser la responsabilité pénale personnelle de la prévenue aux faits d'escroquerie poursuivis dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société Viel et Compagnie Finance, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, L. 123-14 et L. 125-100 du Code de commerce, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le délit de faux en écritures de commerce et usage non établi à l'encontre d'Anne-Marie Y... et a débouté la société Viel et Compagnie Finance de sa constitution de partie civile à son encontre ;
"aux motifs que l'information a permis d'établir que quatre chèques émis par Anne-Marie Y... avaient été irrégulièrement comptabilisés ; qu'en dépit des mentions "caisse François" figurant sur le talon de certains des chèques, ceux-ci ont été comptabilisés dans les écritures du grand livre et du journal de banque comme correspondant au règlement d'honoraires "Crinon" ou "Fidal" ; que les bordereaux manuscrits récapitulant les chèques émis par la société au vu desquels sont opérés les enregistrements informatiques comptables révèlent que les mentions des bénéficiaires ont été raturées, la mention "caisse" étant modifiée en "Fidal" ou "Crinon" ; qu'il ressort de la procédure qu'Anne-Marie Y... qui a toujours contesté être l'investigatrice de ces manipulations, exerçait alors des fonctions de responsable administrative et comptable qu'elle était seule à connaître avec le responsable informatique, M. Z..., le fonctionnement du logiciel comptable et, enfin, qu'elle intervenait dans la gestion quotidienne ; que, toutefois, comme l'énonce d'ailleurs l'arrêt de renvoi, l'information n'a pas permis d'établir l'identité de l'auteur matériel des surcharges et ratures incriminées ; que les éventuelles instructions de la prévenue ainsi que la réalité des détournements que les fausses imputations comptables auraient précisément eu pour objet de masquer, ne sont pas non plus démontrés par le dossier ;
1 )"alors que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des faits dont elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi ; qu'il résulte de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 4 juillet 1997 qu'Anne-Marie Y... était renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs de faux en écritures de commerce et usage non seulement en raison de ratures et surcharges pratiquées dans des relevés manuscrits de factures mais en raison plus largement d'anomalies découvertes dans d'autres documents comptables de la société Degez impliquant la manipulation frauduleuse de données informatiques et qu'en se bornant à statuer sur les faux résultant de surcharges manuscrites, la cour d'appel a méconnu sa saisine ;
2 )"alors que la cour d'appel qui constatait expressément qu'Anne-Marie Y... exerçait les fonctions de responsable administrative et comptable, qu'elle était la seule à connaître avec le responsable informatique le fonctionnement du logiciel comptable et qu'enfin elle intervenait dans la gestion quotidienne ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer, faire bénéficier la prévenue d'une décision de relaxe ;
3 )"alors que, selon l'arrêt de renvoi, les fausses imputations comptables n'avaient pu être commises que sur instructions des dirigeants sociaux afin de masquer les détournements ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la société Viel et Compagnie Finance faisait valoir qu'Anne-Marie Y..., directeur général membre du directoire et par conséquent responsable en application des articles L. 123-14 et L. 225-100 du Code de commerce de la régularité et de la sincérité des comptes, était la principale bénéficiaire des sommes détournées et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions d'où il résultait que les manipulations comptables étaient nécessairement imputables à la prévenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Viel Eurovaleurs, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce (437 de la loi du 24 juillet 1966), 460 de l'ancien Code pénal, 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué infirmatif attaqué a déclaré non établi à l'encontre d'Anne-Marie Y... le délit d'abus de biens sociaux et à l'encontre de Catherine X... le délit de recel d'abus de biens sociaux et a débouté la société Viel Eurovaleurs, anciennement dénommée Degez, de sa constitution de partie civile à leur encontre ;
"aux motifs qu'il n'existe pas de témoignages concordants permettant de tenir pour indiscutablement établie une absence complète de Catherine X... de l'entreprise, révélatrice d'un emploi fictif ; que Catherine X... a toujours résisté aux reproches d'emploi fictif dénoncé à son encontre par la prévention en déclarant de manière concordante avec Anne-Marie Y... qu'elle avait établi quotidiennement, pendant la durée de son contrat de travail, entre 1985 et 1989, une revue de presse étrangère à partir de traductions ; qu'une telle tâche n'imposait toutefois pas une présence permanente dans l'entreprise où elle disposait néanmoins d'un bureau ; que la mise en cause n'a effectivement pas communiqué de documents susceptibles de justifier les traductions réalisées, en se prévalant plus particulièrement du temps écoulé depuis la cessation de son contrat de travail en 1989, et en soulignant que les archives de Degez, auxquelles elle n'avait pas accès, devaient nécessairement comprendre ses travaux ; que, cependant, il est exact que la plainte a été déposée en 1991 et que la prévenue n'a été mise en examen qu'à la fin de 1996 ; qu'il ne peut être fait grief à cette prévenue mise en examen seulement à la fin de 1987 de n'avoir pas conservé de documents de travail ; qu'il est constant que les archives de la société Degez sont désormais sous le contrôle des sociétés plaignantes et que, dès lors, le versement de salaires
fictifs et l'usage abusif concomitant d'un véhicule dénoncés par la prévention n'étant pas indiscutablement établis par le dossier, la Cour renverra les deux prévenus des fins de la poursuite ;
1 )"alors qu'il incombe au prévenu d'établir le bien-fondé d'une exception qu'il soulève pour faire échec aux poursuites et que la cour d'appel, qui constatait dans sa décision, contrairement aux prétentions de Catherine X... que la procédure avait respecté le délai raisonnable, ne pouvait, sans se contredire et méconnaître le principe susvisé, admettre que compte tenu de la durée de la procédure, il n'appartenait pas à la prévenue d'apporter la preuve du travail de traduction qu'elle aurait prétendument accompli à son domicile au bénéfice de la partie civile au cours de la période visée par la prévention ;
2 )"alors que l'abus de biens sociaux et le recel d'abus de biens sociaux par versement de salaires fictifs ne sont pas constitués uniquement en cas d'absence complète de l'entreprise du salarié concerné mais toutes les fois que le montant des salaires concernés est disproportionné par rapport à la consistance réelle du travail fourni et que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de ce que l'absence complète de l'entreprise de Catherine X..., révélatrice d'un emploi fictif, n'était pas indiscutablement établie et qui ne s'est expliquée sur la consistance des prétendues prestations réalisées en dehors de l'entreprise invoquées par Catherine X... - admises à titre de simples hypothèses - et sur leur rapport avec les salaires versés, n'a pas justifié légalement sa décision de relaxe ;
3 )"alors que l'usage d'un véhicule conféré par une société commerciale à un salarié n'est exclusive du délit d'abus de biens sociaux qu'autant qu'elle est justifiée par les nécessités de l'entreprise et que la cour d'appel qui, abstraction faite du problème de la réalité du travail de traduction prétendument confié par la société Degez à Catherine X..., sa salariée prétendue, n'a pas constaté que ce travail ait imposé la mise à la disposition de la salariée d'un véhicule, n'a pas légalement justifié sa décision de relaxe" ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour la société Viel Eurovaleurs, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, (437 de la loi du 24 juillet 1996), 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Anne-Marie Y... du chef d'abus de biens sociaux et a débouté la société Viel Eurovaleurs de sa constitution de partie civile à son encontre ;
"aux motifs, repris des premiers juges, qu'il résulte de la procédure que, selon une pratique habituelle, Anne-Marie Y..., en sa qualité de responsable administratif et comptable, effectuait des retraits d'espèces en endossant des chèques émis à l'ordre de "nous-mêmes" sur les comptes bancaires de la société Degez ; que ces espèces destinées à alimenter la caisse sociale étaient retirées de la banque puis remises à Anne-Marie Y... par sa secrétaire Martine A... ; qu'il n'a pas été démontré ni même allégué par la partie civile, qui n'a ni produit ni remis en cause les écritures du compte caisse pour la période visée par la prévention, que ces espèces auraient été employées dans le seul intérêt des dirigeants ;
"alors que, s'il n'est pas justifié qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant social l'ont nécessairement été dans son intérêt personnel ; que tel est bien le cas de fonds prélevés par le moyen d'un chèque remis à l'ordre de lui-même par un dirigeant social et qu'en imposant dès lors à la partie civile de faire la preuve que les fonds en cause avaient été employés dans son seul intérêt par la prévenue, directeur général de la société Degez, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenues, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Anne-Marie Y..., prévenue, contre les sociétés Viel et Compagnie Finance et Viel Eurovaleurs, parties civiles, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande d'Anne-Marie Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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