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Cour de cassation, 26 février 2002. 99-15.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.215

Date de décision :

26 février 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque régionale de l'Ain, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit de Mme Christelle X..., épouse Y..., demeurant 6, Grand Faubourg, 01190 Pont-de-Vaux, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque régionale de l'Ain, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la Banque régionale de l'Ain (la banque) de ses demandes en remboursement de sa créance impayée en principal et intérêts formées contre Mme Y..., caution solidaire de la société Impact enseigne, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la banque a mis la cour d'appel dans l'impossibilité de déterminer le montant de ses intérêts échus et, partant, le montant de sa créance, faute de produire des pièces suffisantes ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait limité ses demandes à la déchéance du droit aux intérêts de la banque, faute par celle-ci d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle prescrit par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, ainsi qu'à l'octroi de délais de paiement sans contester le montant de sa dette en principal, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Banque régionale de l'Ain de sa demande en remboursement de sa créance en principal, l'arrêt rendu le 17 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

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