Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10533 F
Pourvoi n° B 16-20.351
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sofiguide, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
En présence de M. Jean X..., agissant en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Sofiguide,
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société Générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Jean-Pierre Y...,
3°/ à Mme Monique Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme B..., avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Sofiguide, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Societé Générale ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Sofiguide du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofiguide et M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Sofiguide et M. X..., ès qualités
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SOFIGUIDE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 830.000 euros en principal, en sa qualité de caution solidaire ;
AUX MOTIFS QUE les appelants indiquent que le cautionnement n'a pas été autorisé par le consentement unanime des associés et n'est pas prévu dans l'objet social ; qu'ils font valoir l'absence de conformité à l'intérêt de la société ; que la Société Générale s'oppose à leur argumentation; que selon l'article 2 des statuts, la Société civile Sofiguide a pour objet la propriété par voie d'apport ou d'achat et la gestion de valeurs mobilières, toutes activités financières liées à l'achat et la vente de valeurs mobilières, la prise de participation dans toute société, groupement ou entreprise et la gestion de ces participations, la participation directe ou indirecte dans toute société destinée à réaliser semblable objet par voie de création, souscription, fusion ou autrement, et toutes prestations de services administratifs et financiers au profit de toute personne morale civile ou commerciale, contrôlée par la société ou dans lesquels elle détient des participations ; que la Société civile Sofiguide détient l'intégralité des parts de la SARL Fiber et 150 parts (sur 600) de la SARL BDP ; que la Société Fiber et la SARL BDP détiennent respectivement 185 actions et 370 actions (sur 740) de la SAS BDP Promotion ; que la SARL BDP, la SARL Fiber, la SAS BDP Promotion ont pour objet, selon les statuts, l'acquisition, la promotion, la location la gestion, l'entretien et la vente de tous biens immobiliers et mobiliers, l'édification de toutes constructions et leurs ventes, l'entreprise de tous travaux ayant trait à ces activités, la réalisation de toutes opérations en qualité de marchand de biens, la création, l'acquisition et l'exploitation de tout fonds ayant un objet similaire ou connexe, la négociation de tous prêts bancaires ou privé,; la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux de fusion, d'alliance ou d'association en participation ou autrement et la gérance de ces sociétés, et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des objets visés ci-dessus et à tous objets similaires ou connexes ; que le juge de première instance a considéré, à juste titre, que le cautionnement souscrit par la Société civile Sofiguide est conforme à l'objet social et justifié par la communauté d'intérêts existant entre la Société civile Sofiguide et la société cautionnée ; qu'il rappelle en outre que la Société civile Sofiguide dispose d'un patrimoine d'une valeur supérieure au montant de son engagement ; que l'historique, non sérieusement contesté, adressé par le cabinet Audi Conseil le 07 juillet 2008, soit deux jours avant le cautionnement litigieux, fait ressortir que la Société Fiber détenue à 100 % par la Société civile Sofiguide détient un terrain à bâtir situé à Marlioz (Haute-Savoie), actuellement à la vente pour une valeur estimée à 1.320.000 euros sans engagement ; que la SARL DP Invest détenue à 100 % par la Société civile Sofiguide détient un appartement et divers parkings et emplacements de voitures dans la résidence Le [...] pour une valeur vénale de l'ordre de 360 000 euros et un engagement en cours de 46.434 euros et que la SCI Le Clos de Nant Cruy, détenue à 25 % par la Société Fiber, détient un terrain à bâtir situé à Sallanches d'une valeur de revente de 1.200.000 euros libre de tout engagement avec un permis de construire en cours ; que la Société Générale fait valoir de manière pertinente que la Société civile Sofiguide n'a pas engagé à titre de garantie le seul bien en sa possession et que son engagement était proportionné à son patrimoine ; que la Société civile Sofiguide n'établit pas, comme elle l'affirme, que son patrimoine est si lourdement grevé qu'il emporterait la disparition de la société sans aucune contrepartie pour elle ; que l'acte de caution ne saurait être considéré comme contraire à l'intérêt social ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la condamnation en paiement de la Société civile Sofiguide ;
1°) ALORS QUE le cautionnement donné par une société n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée, ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés ; que les statuts de la Société SOFIGUIDE mentionnaient que celle-ci avait pour objet « la propriété par voie d'apport ou d'achat et la gestion de valeurs mobilières, toutes activités financières liées à l'achat et à la vente de valeurs mobilières, la prise de participation dans toutes société, groupement ou entreprise et la gestion de ces participations, la participation directe ou indirecte dans toute société destinée à réaliser semblable objet par voie de création, souscription, fusion ou autrement, toutes prestations de services administratifs et financiers au profit de toute personne morale civile ou commerciale, contrôlée par la société ou dans lesquels elle détient une participation », de sorte que le cautionnement n'était pas compris dans l'objet social de la Société SOFIGUIDE ; qu'en décidant néanmoins que le cautionnement souscrit par la Société SOFIGUIDE était conforme à son objet social, pour en déduire qu'il était valable, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des statuts de la Société SOFIGUIDE, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le cautionnement donné par une société n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée, ou encore, s'il résulte du consentement unanime des associés ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le cautionnement souscrit par la Société SOFIGUIDE était justifié par la communauté d'intérêts existant entre elle-même et la société cautionnée, qu'elle détenait des parts dans la Société FIBER et dans le Société BDP, qui elles-mêmes détenaient des parts dans la Société BDP PROMOTION, société cautionnée, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de communauté d'intérêt entre la Société SOFIGUIDE et la Société BDP PROMOTION, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1849 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le cautionnement donné par une société n'est pas valable s'il est de nature à compromettre l'existence même de la société et s'il est de ce fait, contraire à l'intérêt social ; que la société est une personne juridique autonome ; qu'en décidant néanmoins que l'engagement de la Société SOFIGUIDE était proportionné à son patrimoine, de sorte que le cautionnement qu'elle avait souscrit ne saurait être considéré comme contraire à l'intérêt social, au motif inopérant que les sociétés dans lesquelles elle détenait une participation possédaient un patrimoine important, la Cour d'appel a violé les articles 1842 et 1849 du Code civil.
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